Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.545
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Hélène Y..., ès qualités, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Transports Z..., demeurant ...,
2 / de l'Association de garantie des Salaires, ASSEDIC 06, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Z..., employé par la société Transports Z... depuis le 23 mars 1989 en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 3 août 1992 par Me X... Rey, agissant en qualité de liquidateur de la société
Z...
, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 1992, avec dispense d'exécution du préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement dune indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas en l'espèce contesté que M. Z... se trouvait en accident du travail lorsqu'il a été licencié et qu'il a perçu les indemnités journalières de la Sécurité sociale ; que l'employeur ne saurait être tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis, notamment du fait d'un accident du travail survenu antérieurement à la notification du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ayant dispensé le salarié d'exécution du préavis, ce dont il résultait que son inexécution étant la conséquence de cette décision et non de l'incapacité de travail, une indemnité compensatrice lui était due, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale éventuellement perçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, et l'Association de Garantie des salaires ASSEDIC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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