Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01720
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01720
Date de décision :
26 novembre 2024
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N° RG 24/01720 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJNM
Minute N° : 8M 26/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
copie au bâtonnier de l'ordre
des avocats du barreau de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Audience publique tenue le 22 octobre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE :
S.E.L.À.R.L. [P], GULDENFELS, [P]-[Z] (2B2G), société d'avocats au barreau de Strasbourg représentée par Maître [U] [P]-[Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Novembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions
Madame [L] [M] a saisi Me Magali Bigot-Goncalves, avocate au barreau de Strasbourg pour l'assister dans le cadre d'une procédure de partage après divorce introduite par son conjoint Monsieur [H], instance pendante devant le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 22 février 2023, prévoyant une rémunération sur la base d'un taux horaire de 220 euros TTC.
Une provision a été versée par Madame [L] [M] à hauteur de 1 200 euros TTC. Une seconde demande de provision a été faite le 26 avril 2023 pour un montant de 1 800 € TTC, annulée le 3 mai 2023, l'avocate ayant mis fin à la mission.
LA SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z] a procédé à la facturation définitive par note de frais et honoraires à hauteur de 2 941,44 € TTC, soit un solde restant dû de 1 741,44 € TTC, compte tenu de la provision déjà versée.
Aucun versement n'étant intervenu malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juillet 2023, la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z] a saisi le 30 août 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation des frais et honoraires.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 le bâtonnier a prorogé le délai pour statuer de quatre mois.
Par décision du 29 avril 2024 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg a :
- fixé à la somme de 2 941,44 € TTC le montant total des frais et honoraires dus par Madame [L] [M] à LA SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z]
- ordonné à Madame [L] [M] de payer à la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z] la somme de 1 741,44 € TTC, solde restant dû , outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ainsi que les entiers frais et dépens, au besoin l'y a condamné
- condamné Madame [L] [M] à payer à la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître Magali Bigot-Goncalvès la somme de 60 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 1 500 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023.
Cette décision a été notifiée à madame [L] [M] le 3 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 mai 2024 Madame [L] [M] a formé un recours contre cette décision.
A l'appui de son recours, Madame [L] [M] fait valoir que la somme réclamée est excessive et ne correspond pas au temps passé sur le dossier qu'elle évalue tout au plus à un total de cinq heures , correspondant à deux entretiens d'une heure avec elle, et à la réunion de partage chez le notaire qui a duré trois heures, l'avocate étant arrivée en retard.
Elle explique que son conseil ne lui a pas donné les motifs de l'abandon de sa mission et que cet abandon l'a mise en difficulté. En reprenant la liste des diligences établies par l'avocate et prétendument effectuées, elle conteste :
-la facturation du premier rendez-vous car la secrétaire qui l'a reçue au cabinet lui a indiqué que c'était gratuit
-la facturation du temps passé à la rédaction des mails, étude du dossier et préparation de la réunion de partage, devant être réduite puisque Maître [U] [P]-[Z] a pris la suite d'un autre conseil qui s'était préalablement occupé de madame [M] en sorte que le travail à effectuer était moins important. Elle considère que la somme déjà versée de 1 200 € est largement suffisante.
Elle ajoute que de surcroît elle a peu de ressources , sa retraite étant limitée à 1 167,06 € par mois.
Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2024 reprises à l'audience , la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z] demande la confirmation de la décision du bâtonnier sur la base des mêmes arguments et pièces justificatives. Elle rappelle également la complexité des dossiers de partage judiciaire. Elle sollicite une somme supplémentaire de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'audience du 22 octobre 2024, Madame [L] [M] était présente et la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] était représentée.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la décision du bâtonnier rappelant les dispositions réglementaires en matière de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mai 2024 et le recours a été formé le 14 mai suivant, de sorte qu'il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Madame [L] [M] n'est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] [M] a signé avec la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z] une convention d'honoraires prévoyant un taux horaire de 200 € hors-taxes avec le montant de la TVA en vigueur au moment du règlement, soit 20 % en l'espèce. La convention précise que « le temps envisagé du traitement de ce dossier peut être estimé entre 8 et 40 heures ». L'accord précise qu'outre les rendez-vous, entretien, étude de dossier, recherche de doctrine et de jurisprudence, des indemnités kilométriques sont dues à raison des déplacements ainsi qu'un honoraire de vacation pour le temps passé durant le trajet sur la base d'un tarif horaire de 100 € hors-taxes.
Par lettre du 3 mai 2023 faisant référence à un entretien téléphonique du même jour et un mail précédemment envoyé, la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z] confirme à Madame [L] [M] mettre fin à la mission dans les termes suivants « je vous confirme malheureusement qu'il ne me sera pas possible de continuer à défendre vos intérêts dans la mesure où le lien de confiance est indispensable à l'accomplissement de cette mission et que mes conseils juridiques ne suffisent manifestement pas à apaiser vos interrogations »
Par mail du 11 mai 2023 madame [L] [M] écrivait « je suis reconnaissante du travail que vous avez effectué sur mon dossier et je souhaiterais que vous m'apportiez toutes informations supplémentaires pour poursuivre dans les meilleures conditions la suite du partage judiciaire engagé. Dernier point, en ce qui concerne votre note d'honoraires numéro 20 23 047 puis-je sollicité votre bienveillance quant à m'autoriser de vous régler en plusieurs fois étant donné le faible montant de ma pension mensuelle ' »
En réponse à ce mail , le 24 mai suivant la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z] répondait par mail « afin de vous être agréable et pour répondre à votre question, vous pouvez solliciter que les dividendes perçus par Monsieur [H] au titre des actions que détient l'indivision post communautaire dans la société BANISOL soient versées sur un compte séquestre ou partagées directement entre vous deux dans la mesure où les actions de la SAS appartiennent à l'indivision post communautaire et en aucun cas à Monsieur [H] seul.
Concernant ma note d'honoraire numéro 20 23047, vous pouvez bien évidemment la régler en plusieurs fois en m'indiquant toutefois au préalable quel calendrier vous entendez appliquer'.
Il résulte de ces échanges que Madame [L] [M] n'a pas contesté, à réception de la facture , ni les diligences ni leur évaluation en temps et qu'elle demandait simplement la possibilité d'un règlement échelonné des honoraires.
La facture produite comporte en page 2 une description précise des tâches et du temps passé pour chacune.
Le décompte indique :
- rendez-vous du 16 février 2023 : 1 h 30
- rédaction de mails avec la cliente et le notaire : 1 h
- étude du dossier et des pièces : 3 h
- rendez-vous en cabinet afin de préparer la réunion de partage : 2 h 30
- réunion de partage chez le notaire : 3 h 30
Soit un total de 11 heures et 30 mn facturées, durée qui n'est manifestement pas excessive au regard de la nature de l'affaire, étant rappelé que la convention d'honoraires évaluait entre 8 et 40 heures le temps de traitement du dossier.
Des frais de photocopies et indemnité kilométrique (déplacement de 65 kilomètres pour aller chez le notaire) sont facturés à hauteur de 151,20 €.
Le moyen tiré de ce que la secrétaire de l'avocate aurait indiqué à Madame [M] que le premier rendez-vous était gratuit n'est qu'une allégation que rien ni personne ne vient confirmer, de sorte que la preuve de cette gratuité n'est pas rapportée. La prestation sera donc facturée comme indiqué dans le décompte.
La circonstance qu'un précédent avocat se serait occupé de Madame [L] [M] dans le même dossier n'a pas d'impact sur le temps passé par Maître [P]-[Z] à l'étude et la conduite du dossier car elle devait nécessairement prendre personnellement connaissance de l'affaire et préparer en amont le rendez-vous chez le notaire le 25 avril 2024.
Il peut être observé d'une part, que l'avocate n'a pas facturé un certain nombre de diligences, comme la rédaction de courriers, la rédaction de l'acte de constitution, ou la vacation en lien avec son déplacement à la réunion de partage alors que celle-ci est expressément prévue dans la convention d'honoraires à hauteur d'une heure. D'autre part, elle a accepté la demande de paiement échelonné sollicitée par Madame [L] [M] et enfin lui a encore dispensé des conseils alors que la mission était terminée.
Il peut en être conclu que Maître [U] [P]-[Z] a appliqué la convention d'honoraires avec souplesse en faveur de sa cliente. Cette dernière en définitive ne peut prétendre ne pas avoir à régler le montant des honoraires au motif de faibles ressources alors qu'elle a signé une convention en toute connaissance des diligences à entreprendre et de la nature complexe de son affaire.
Sur le surplus
Il est équitable de condamner Madame [L] [M] à payer à la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître [U] [P]-[Z] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à raison des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Disons le recours recevable
Confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg le 29 avril 2024 et notifiée le 3 mai 2024
Condamnons Madame [L] [M] à payer à la SELARL [P], Guldenfels, [P]-[Z] représentée par Maître Magali Bigot-Goncalvès la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamnons Madame [L] [M] aux entiers dépens.
Le Greffier La première Présidente
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