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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 90-80.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.430

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, ainsi que celles de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Antoine, contre l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, par la cour d'assises du VAR, qui, pour vol avec port d'arme, complicité de meurtre et de tentative de meurtre, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a porté la durée de la période de sûreté à dixhuit ans et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Charles et Arnaud de Chaisemartin pris de la violation des articles 168, 325, 591 et 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procèsverbal des débats que "de l'ordre de Monsieur le président, tous les experts présents sont restés dans l'auditoire" ; "alors que le respect des droits de la défense impose comme une formalité substantielle que les experts, comme les témoins, n'assistent pas aux débats dans leur exposé, leur assistance aux débats n'étant d'ailleurs permise par l'article 168 dernier alinéa "qu'après leur exposé" ; que le président n'a donc pu légalement donner l'ordre aux experts de rester dans l'auditoire avant qu'ils aient été entendus" ; Attendu qu'aucune disposition de loi n'exige qu'avant d'être entendus les experts se retirent de la salle d'audience ; que l'article 325 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité, ne concerne que les témoins ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle LyonCaen, Fabiani et Thiriez pris de la violation des articles 364, 378 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procèsverbal des débats porte que lors de la reprise d'audience, à l'issue de la délibération, le président a donné lecture des réponses faites par la Cour et le jury de jugement aux questions posées, préalablement signées de Monsieur le président et du premier juré désigné par le sort, de sorte que ces énonciations entâchées d'ambiguïté ne permettent pas d'avoir la certitude que, conformément aux dispositions de l'article 364 du Code de procédure pénale, la signature de la feuille de questions par le président et le premier juré, soit intervenue séance tenante, ni dès lors que cette signature ait conféré authenticité et irrévocabilité à des décisions prises réellement sur délibération préalable de la Cour et du jury d'autant que l'absence de date sur la feuille de questions ne permet pas de remédier à cette ambiguïté" ; Attendu qu'en raison de son caractère secret, aucune pièce de la procédure ne peut ni constater ni révéler ce qui s'est passé au cours de la délibération de la Cour et du jury ; Que dès lors le moyen est sans fondement ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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