Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-15.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.731
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Pose Martroise (SPM), dont le siège social est ..., Les Martres de Veyre (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1985 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit de :
1°) Mme X... Bout veuve Y...,
2°) Mlle Sabine Y..., devenue majeure le 17 mai 1989,
demeurant ensemble, ... (Puy-de-Dôme),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Pose Martroise, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société de Pose Martroise (SPM) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 17 juillet 1985) de l'avoir condamnée à payer à la veuve de M. Y..., expert comptable décédé en 1981, la somme de 5 856 francs à titre d'honoraires pour des travaux effectués en 1978, au motif notamment que la provision pour honoraires inscrits au bilan de la SPM au 30 juin 1980 correspondait aux honoraires réclamés par Mme Y..., alors, selon le moyen, que les évaluations figurant ainsi au bilan n'impliquent pas reconnaissance par la société du montant de sa dette et qu'en décidant implicitement le contraire le jugement a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que le juge du fond, après avoir retenu que la somme réclamée par Mme Y... pouvait constituer la rémunération normale des travaux effectués par M. Y..., a, sans inverser la charge de la preuve, ni donné à sa décision une portée générale, souverainement apprécié la valeur probante des éléments d'information qui étaient soumis à son appréciation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Pose Martroise, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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