Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° E 22-10.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société Mer et soleil, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-10.327 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Faith Connexion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [D] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Faith Connexion,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mer et soleil, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Faith Connexion et Asteren, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Asteren, prise en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Faith Connexion, de son intervention volontaire à l'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mer et soleil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mer et soleil et la condamne à payer à la société Faith Connexion et à la société Asteren, prise en la personne de M. [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Faith Connexion, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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