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Cour de cassation, 21 janvier 2009. 07-44.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.053

Date de décision :

21 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2007), que M. X... a été engagé le 1er mars 1999 en qualité d'"inspecteur d'immeuble" par la Société SEMISE, société d'économie mixte ayant pour mission de construire des logements ; que le 14 juin 2000, le salarié a été victime d'un accident du travail qui l'a immobilisé jusqu'au 9 avril 2002 à la suite duquel il a été déclaré "Apte à un poste aménagé ; Apte "état des lieux" ; Inapte travail en hauteur, port de charges, pas de station debout prolongée" ; que le salarié ayant refusé un poste de reclassement, l'employeur a de nouveau sollicité le médecin du travail qui a confirmé le 30 octobre 2002 son inaptitude ; qu'à la suite d'un incident avec le directeur le 13 novembre 2002, le salarié a été en arrêt de travail à compter du 14 novembre pour récidive de lombosciatique jusqu'au 13 avril 2003 ; que devant la délégation unique du personnel réunie le 19 novembre en vue de son licenciement, le salarié a contesté la façon dont s'était produite l'altercation avec son directeur, se prévalant d'un enregistrement par le dictaphone à déclenchement vocal automatique qu'il avait l'habitude de porter sur lui en raison de ses fonctions ; que, convoqué à un nouvel entretien pour le 26 novembre, le salarié a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... intervenu en période de protection du salarié en raison de la récidive des conséquences de son accident du travail du 14 juin 2000, d'avoir en conséquence ordonné la réintégration du salarié, demandée par celui-ci, sans opposition des parties, et d'avoir condamné la société SEMISE à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, de congés payés afférents, le montant des salaires depuis le 1er mars 2003 jusqu'au 30 novembre 2006 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il existe, pour les accidents du travail, une présomption d'imputabilité, de telle sorte que l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne peut être écartée que si la cause de l'accident est totalement étrangère au travail, tel n'est pas le cas en matière de rechute d'accident du travail, celle-ci supposant qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial, sans intervention d'une cause extérieure ; que dès lors en affirmant, pour faire application de l'article L. 122- 32-2 du code du travail, que les arrêts de travail de M. X... du 14 novembre 2002 au 13 avril 2003 constituaient une récidive de la lombosciatique constatée lors de l'accident du 14 juin 2000, sans faire apparaître concrètement -autrement qu'en se référant de façon inopérante aux mentions des certificats médicaux versés aux débats- si l'arrêt de travail de M. X... avait exclusivement pour origine l'accident du 14 juin 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que seuls sont considérés comme des rechutes d'accident du travail entraînant l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les troubles nés d'une "aggravation" des séquelles de l'accident et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que les arrêts de travail produits par M. X... auraient été "en relation" avec l'accident initial survenu le 14 juin 2000, ce qui ne suffisait pas à caractériser une "aggravation" au sens de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a de plus fort violé ce texte et l'article L. 122-32-2 du code du travail ; Mais attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de la législation professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié avait été victime d'un accident du travail qui l'avait immobilisé du 14 juin 2000 au 9 avril 2002, a constaté que les arrêts de travail successifs qui avaient été délivrés au salarié du 14 novembre 2002 au 13 avril 2003 faisaient tous apparaître qu'il s'agissait d'une récidive de la lombosciatique constatée lors du premier accident du travail et que chacun de ces arrêts de travail mentionnait la date de l'accident initial et le fait qu'ils étaient en relation directe avec ledit accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 226-1 du code pénal réprime le fait d'enregistrer, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; qu'entre dans les prévisions de ce texte et constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, le fait pour un salarié de laisser fonctionner en permanence dans son bureau et en dehors de toute nécessité professionnelle un appareil destiné à procéder à l'enregistrement automatique de toute parole, y compris celles prononcées à titre privé et confidentiel et à l'insu de ceux qui les prononcent ; qu'en considérant que, nonobstant ces conditions d'utilisation, il n'y aurait eu "aucune volonté spéciale d'enregistrer" et que l'utilisation de ce type de matériel lors de travaux de bureau ne pouvait être qualifiée de faute grave, la cour d'appel a violé l'article 226-1 du code pénal susvisé, ensemble les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la violation d'une réglementation impérative ou d'une obligation de loyauté inhérente au contrat de travail peut être sanctionnée, même si le fait qui caractérise cette violation n'a pas été expressément interdit par l'employeur ; qu'en laissant fonctionner de manière continue un appareil destiné à l'enregistrement automatique de toutes paroles prononcées dans son bureau, M. X... a commis un acte qui constitue, en tant que tel, un grave manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir rappelé au salarié la nécessité de débrancher ce matériel lors de simples travaux de bureaux, et en jugeant que cette prétendue omission aurait été de nature à exonérer de toute faute M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le fait de laisser délibérément fonctionner en continu un appareil destiné à l'enregistrement des paroles ne constituait pas un usage anormal susceptible d'être reproché à un salarié qui était exclusivement affecté à des tâches administratives, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'infraction réprimée par l'article 226-1 du code pénal, selon lequel il est interdit d'enregistrer sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, n'est punissable que si le prévenu a eu la volonté de porter atteinte à la vie privée d'autrui ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait pas que le salarié ait procédé à l'enregistrement de ses collègues à leur insu ni qu'il ait conservé de tels enregistrements ni que ces enregistrements aient réellement existé ; qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave de sorte que le licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail devait être déclarée nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEMISE aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société SEMISE à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société SEMISE PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... intervenu en période de protection du salarié en raison de la récidive des conséquences de son accident du travail du 14 juin 2000, d'AVOIR en conséquence ordonné la réintégration du salarié, demandée par celui-ci, sans opposition des parties, et d'AVOIR condamné la Société SEMISE à lui payer les sommes de 8.152,27 à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 815,23 de congés payés afférents ; le montant des salaires depuis le 1er mars 2003 et notamment la somme de 93.518,10 représentant le total de ceux-ci jusqu'au 30 novembre 2006 et 9.351,81 au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « M. X... sollicite principalement la nullité de son licenciement en invoquant les dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du Travail ; qu'il produit aux débats les arrêts de travail successifs qui lui ont été délivrés du 14 novembre 2002 au 13 avril 2003 qui font apparaître qu'il s'agit d'une récidive de la lombo-sciatique constatée lors du premier accident du travail survenue le 14 juin 2000 ; que chacun de ces arrêts de travail mentionne, au surplus, la date de l'accident initial et le fait qu'ils sont en relation directe avec ledit accident ; que la société SEMISE est donc infondée à prétendre que M. X... n'était pas protégé par les dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du Travail et le licenciement de ce salarié ne pouvait donc qu'intervenir soit en raison d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où elle se trouvait, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail ; que ce dernier motif n'étant nullement invoqué, le licenciement ne peut être valable que si l'entreprise démontre la faute grave du salarié » ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'il existe, pour les accidents du travail, une présomption d'imputabilité, de telle sorte que l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne peut être écartée que si la cause de l'accident est totalement étrangère au travail, tel n'est pas le cas en matière de rechute d'accident du travail, celle-ci supposant qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial, sans intervention d'une cause extérieure ; que dès lors en affirmant, pour faire application de l'article L.122-32-2 du Code du Travail, que les arrêts de travail de Monsieur X... du 14 novembre 2002 au 13 avril 2003 constituaient une récidive de la lombosciatique constatée lors de l'accident du 14 juin 2000 (arrêt, p.4, al.1), sans faire apparaître concrètement - autrement qu'en se référant de façon inopérante aux mentions des certificats médicaux versés aux débats - si l'arrêt de travail de Monsieur X... avait exclusivement pour origine l'accident du 14 juin 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article L.443-2 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seuls sont considérés comme des rechutes d'accident du travail entraînant l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les troubles nés d'une « aggravation » des séquelles de l'accident et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que les arrêts de travail produits par Monsieur X... auraient été « en relation » avec l'accident initial survenu le 14 juin 2000, ce qui ne suffisait pas à caractériser une « aggravation » au sens de l'article L.443-2 du Code de la Sécurité Sociale, la cour d'appel a de plus fort violé ce texte et l'article L.122-32-2 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... intervenu en période de protection du salarié en raison de la récidive des conséquences de son accident du travail du 14 juin 2000, d'AVOIR en conséquence ordonné la réintégration du salarié, demandée par celui-ci, sans opposition des parties, et d'AVOIR condamné la Société SEMISE à lui payer les sommes de 8.152,27 à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 815,23 de congés payés afférents ; le montant des salaires depuis le 1er mars 2003 et notamment la somme de 93.518,10 représentant le total de ceux-ci jusqu'au 30 novembre 2006 et 9.351,81 au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « la société SEMISE reproche à M. X... une première série de fautes ayant donné lieu à la première convocation du 13 novembre 2002 et au premier entretien préalable du 18 novembre 2002, le tout avec mise à pied conservatoire ; que ces fautes seraient constituées par une attitude provocante et une désinvolture manifeste qui se serait manifestée par le fait qu'il était souvent en train de surfer sur Internet, de lire le journal alors que ses collègues travaillaient, d'utiliser la photocopieuse pour des tirages importants et sans lien avec son travail ; qu'il n'a pas hésité à critiquer en des termes injurieux très vifs les délégués du personnel sortants qui venaient d'être réélus après les élections du 10 octobre 2002 et enfin qu'il a été surpris le 13 novembre 2002 en train de faire des photocopies volumineuses d'environ 250 feuilles constituées de tracts, de bulletins de salaire, de lettres et procès verbaux sans lien avec le travail ; qu'il s'est refusé à répondre à son directeur sur le contenu et le motif de cette action ce qui obligeait le directeur à saisir les documents qui ont été par la suite restitués au représentant du salarié ; que pour justifier l'ensemble de ces faits, la société SEMISE ne produit qu'une seule attestation, celle de M. Y... qui confirme la désinvolture et le désintérêt de M. X... pour son travail et qui indiquait qu'il ne cherchait même pas à dissimuler ces faits ; qu'il convient cependant de relever que M. X... s'est largement plaint d'avoir été totalement désoeuvré pendant une période de près de six mois consécutif à sa reprise du travail depuis le mois d'avril 2002 et alors qu'il n'avait ni le matériel et les moyens d'effectuer de quelconques recherches sur Internet ; qu'il convient de constater qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement et d'aucune mise en garde pendant plus de six mois ce qui laisse apparaître ces arguments comme plus que douteux alors que l'entreprise a essayé de le licencier pour inaptitude ; que le fait qu'il soit désoeuvré est confirmé par les attestations de Messieurs Z... et A... qui indiquent qu'à son retour, M. X... ne disposait ni de matériel ni d'ordinateur ni de téléphone portable ni d'ordinateur portable et que l'employeur le laissait volontiers désoeuvré ; que Monsieur X... fait ainsi justement remarquer qu'il ne disposait pas du matériel lui permettant de passer ses journées sur Internet comme le lui reproche son employeur et que ce dernier ne peut se plaindre d'un désoeuvrement qu'il a consciemment organisé ; que le reproche concernant la volumineuse photocopie de 250 feuilles, le 13 novembre 2002, n'est étayé que par sa seule affirmation contenue dans les conclusions, ce qui ne saurait constituer une preuve recevable ; que cette première série de griefs doit donc être écartée par défaut total de preuve de la réalité de quelconques fautes pouvant être reprochées au salarié ; que dans le cadre de cette procédure de licenciement, M. X... a été entendu le 19 novembre 2002 par la délégation unique du personnel ; que la preuve de la violence de l'altercation et des propos agressifs tenus par le directeur à son encontre étant mis en doute par cette délégation, M. X... a indiqué qu'il serait sans doute facile de vérifier ses dires en écoutant l'enregistrement de cette matinée qui devait très certainement se trouver sur son dictaphone ; qu'estimant qu'elle possédait ainsi la preuve que M. X... procédait à l'enregistrement de tout ce qui se passait au sein de l'entreprise à l'insu de ses collègues de travail, la société SEMISE convoquait, dès le 20 novembre pour un entretien préalable du 26 novembre 2002, le salarié en raison de la révélation d'un fait nouveau constitutif d'une faute grave ; que M. X... ne se présentait pas à cet entretien préalable ni devant la délégation unique du personnel mais écrivait la lettre suivante : « J'ai déjà signalé pendant la réunion de la délégation unique du personnel que je possède un appareil d'enregistrement qui se met en action en présence de sons, notamment la voix. Les inspecteurs ont demandé cette fourniture fin 1999 pour permettre le relevé de travaux plus efficace et plus rapide, notamment dans les parties communes. Vous avez refusé cette fourniture, j'ai dû comme d'autre me l'acheter moi-même pour mon usage professionnel. Les collègues qui travaillent avec moi au quotidien connaissent la présence et le fonctionnement de cet appareil dont certains cadres et également le directeur sont munis pour les même besoins. C'est très pratique, performant et évite de noter dans des conditions difficiles et éventuellement d'oublier les renseignements ou les détails capitaux. J'en assume les consommables au même titre que j'ai utilisé mon téléphone portable personne en 1999 en 2000 en attendant que vous preniez la décision de cet investissement. Je pense que tout a été dit à propos de ces enregistrement, d'autres précisions sont inutiles, je mets au service de la société qui m'emploi le matériel personnel dont je dispose, acheté de mes deniers pour être plus performant professionnellement parce que celle-ci se refuse à les fournir » ; que M. X... justifie par l'attestation de M. B..., directeur des travaux à la société SEMISE, de ce que les salariés de cette entreprise appelés à se rendre sur le terrain pour faire des constatations s'étaient personnellement dotés de ce type de dictaphone et que M. X... en était effectivement doté, comme beaucoup de ses collègues, ce que tout le monde savait au sein de l'entreprise ; qu'il fournit également la fiche technique de cet appareillage qui démontre la véracité de ses dires concernant son fonctionnement ; que ces deux documents démontrent que la possession d'un tel dictaphone constitue simplement le recours à un matériel performant et adapté aux besoins des salariés et ne saurait être transformé en une volonté systématique d'enregistrer la totalité des discussions des salariés de l'entreprise ; que comme le soutien justement M. X... dans ses conclusions, la mise en route de son dictaphone, si elle a eu lieu, a été faite à son insu, là encore sans aucune volonté spéciale d'enregistrer ; que la société SEMISE n'ignore pas l'usage par ses salariés de terrain d'un tel matériel, ce qui est confirmé par l'attestation de M. B... et l'affirmation du salarié quant à l'usage identique fait par le directeur, et il lui appartenait de leur rappeler la nécessité de débrancher ce matériel lors de simple travaux au bureau ; que l'usage effectif de ce type de matériel lors de travaux de bureau ne peut, dans ces circonstances, être qualifié de faute grave ; que bien plus, il convient de constater que l'employeur ne démontre pas l'usage que M. X... aurait fait de tels enregistrements, qu'ils aient été conservés ni qu'ils aient réellement existé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne démontre pas que M. X... procédait, comme il le prétend, à l'enregistrement de ses collègues à leur insu et le licenciement ne repose que sur la déclaration spontanée de M. X... faite devant la délégation unique du personnel alors qu'il recherchait la possibilité de faire la preuve de ses affirmations mises en doute par ladite délégation ; que cette seule déclaration, même confirmé par la lettre ci-dessus rapportée, ne peut constituer la faute grave nécessaire au licenciement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 226-1 du Code Pénal réprime le fait d'enregistrer, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; qu'entre dans les prévisions de ce texte et constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, le fait pour un salarié de laisser fonctionner en permanence dans son bureau et en dehors de toute nécessité professionnelle un appareil destiné à procéder à l'enregistrement automatique de toute parole, y compris celles prononcées à titre privé et confidentiel et à l'insu de ceux qui les prononcent ; qu'en considérant que, nonobstant ces conditions d'utilisation, il n'y aurait eu « aucune volonté spéciale d'enregistrer » et que l'utilisation de ce type de matériel lors de travaux de bureau ne pouvait être qualifiée de faute grave, la cour d'appel a violé l'article 226-1 du Code Pénal susvisé, ensemble les articles L.120-2, L.120-4, L.121-1, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du Travail, 9 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la violation d'une réglementation impérative ou d'une obligation de loyauté inhérente au contrat de travail peut être sanctionnée, même si le fait qui caractérise cette violation n'a pas été expressément interdit par l'employeur ; qu'en laissant fonctionner de manière continue un appareil destiné à l'enregistrement automatique de toutes paroles prononcées dans son bureau, Monsieur X... a commis un acte qui constitue, en tant que tel, un grave manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir rappelé au salarié la nécessité de débrancher ce matériel lors de simples travaux de bureaux, et en jugeant que cette prétendue omission aurait été de nature à exonérer de toute faute Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L.120-4, L.121-1, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du Travail ; ALORS, ENFIN ET A TOUT LE MOINS, QU' en s'abstenant de rechercher si le fait de laisser délibérément fonctionner en continu un appareil destiné à l'enregistrement des paroles ne constituait pas un usage anormal susceptible d'être reproché à un salarié qui était exclusivement affecté à des tâches administratives, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.120-4, L.121-1, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société SEMISE à payer à Monsieur X... le montant des salaires depuis le 1er mars 2003 et notamment la somme de 93.518,10 représentant le total de ceux-ci jusqu'au 30 novembre 2006 et 9.351,81 à titre de congés payés afférents, et d'AVOIR dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation ; AUX MOTIFS QUE « il convient de condamner la société SEMISE à payer à Monsieur X... ses salaires depuis le 1er mars 2003 (fin de la période de mise à pied concrétisée par le licenciement), étant précisé que ceux-ci représentent la somme de 93.518,10 jusqu'au 30 novembre 2006 » ; ALORS, D'UNE PART QUE si le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir au titre de la période qui s'est écoulée entre le licenciement atteint de nullité et sa réintégration, doivent être déduits de ces salaires les revenus de remplacement servis au salarié pendant cette période ; qu'en l'espèce, en allouant à Monsieur X... le plein de ses salaires depuis le 1er mars 2003 jusqu'à sa réintégration sans procéder à aucune déduction des revenus de remplacement qu'il reconnaissait avoir perçus de la part des organismes sociaux durant cette période, la cour d'appel a violé l'article L.122-32-2 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON, QUE la condamnation de l'employeur à payer les salaires que le salarié aurait dû percevoir au titre de la période qui s'est écoulée entre le licenciement atteint de nullité et sa réintégration présente un caractère indemnitaire, de sorte que le point de départ des intérêts légaux sur cette condamnation ne peut être que la date de la décision de justice qui la prononce en application de l'article 1153-1 du Code Civil ; que dès lors, en jugeant que la condamnation de la société SEMISE à payer à Monsieur X... la somme de 93.518,10 portera intérêt à compter de la saisine du bureau de conciliation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, en semble l'article R.516-12 du Code du Travail.

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