Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-15.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.403
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur E... Principal de CLERMONT-FERRAND BANLIEUE SUD, ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit ; :
1°/ de Monsieur René M..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°/ de Mademoiselle Simone X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3°/ de Madame Sylvie F... épouse L..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
4°/ de Monsieur Christian A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
5°/ de Monsieur D... des Services Fiscaux du PUY DE DOME (Affaires foncières et domaniales), Hôtel des Impôts, boulevard Berthelot à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
6°/ de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME, Cité Administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. J..., Y..., C..., B..., Le Tallec, Patin, Bézard, Mme I..., M. Plantard, conseillers ; Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Ancel, avocat de M. E... Principal de clermont-Ferrand, de Me Goutet, avocat du Directeur des Services Fiscaux du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. M... et A..., H...
L... et G...
X... et contre l'URSSAF du Puy-de-Dôme ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1761, 1762 et 1920 du Code général des Impôts ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt est soumis aux mêmes règles de recouvrement que l'impôt lui-même et que sa perception est garantie en conséquence par le privilège institué par le troisième de ces textes ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le Trésorier Principal de Clermont-Ferrand (le Trésorier) a produit à la procédure de distribution par contribution ouverte à la suite du décès de M. K... pour diverses sommes dont une correspondant à une majoration de 10 % sanctionnant des retards dans le versement de l'impôt sur le revenu ; que dans le règlement provisoire cette dernière somme n'a été admise qu'à titre chirographaire et non à titre privilégié comme le demandait le Trésorier ; qu'un contredit à cette décision a été formé par le Trésorier devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour rejeter le contredit le tribunal a déclaré que si l'article 1929 sexiès du Code général des Impôts prévoit expressément que le privilège des taxes sur le chiffre d'affaires, droit d'enregistrement, taxe de publicité foncière, doit de timbre et contributions indirectes est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal, à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits, aucune dispositions semblable n'est prévue en ce qui concerne des contributions directes et taxes assimilées ; Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Moulins ;
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