Cour d'appel, 30 janvier 2014. 13/00013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00013
Date de décision :
30 janvier 2014
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2014
***
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 13/00013
Jugement (N° 11/01165)
rendu le 07 Novembre 2012
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE-SUR-MER
REF : SB/KH
APPELANT
Monsieur [P] [V]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE
SAS STB MATERIAUX Société inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro : 455501379
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne HENNETON, collaboratrice
DÉBATS à l'audience publique du 03 Décembre 2013 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2013
***
La société STB MATERIAUX est spécialisée dans l'extraction, la production de sablons et la mise en décharge de matériaux inertes.
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2006, elle a conclu avec [P] [V] un contrat lui conférant l'autorisation de déposer des terres et matériaux inertes provenant de chantiers sur un terrain sis sur la commune de BERLES-AU-BOIS, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 19 340 Euros H.T.
Estimant que la convention était dépourvue d'objet à raison de l'opposition de la commune pour la réalisation de ces dépôts, la société STB MATERIAUX a vainement sollicité son annulation par mise en demeure adressée à Monsieur [V] le 12 mars 2008, avant de faire assigner ce dernier en justice.
Par jugement du 7 novembre 2012, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
-dit nulle et de nul effet la convention sous seing privée du 18 octobre 2006 souscrite entre la société STB et Monsieur [V],
- prononcé sa résolution pure et simple,
- condamné Monsieur [V] à payer à la STB MATERIAUX la somme de 23.130,64 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné Monsieur [V] à payer à la STB MATERIAUX la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2012.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2013, [P] [V] demande à la cour de :
* infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
* dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution de la convention,
* condamner la Société STB MATERIAUX à lui payer la somme de 23.130,64 euros TTC au titre de la facture du 1er Mars 2008, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2008,
* Subsidiairement, dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire de la convention serait ordonnée : débouter la Société STB MATERIAUX de sa demande visant à le condamner au remboursement de la somme de 23.130,64 euros TTC correspondant à la première annuité, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008,
* condamner la Société STB MATERIAUX au paiement de la somme de 2.500 euros en vertu de l'article l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il fait notamment valoir que la convention ne nécessitait aucune formalité administrative sur le fondement de l'article R421-19 du Code de l'Urbanisme - texte applicable à compter du 1er octobre 2007 ; qu'ayant rédigé la convention et a fait appel au géomètre expert de son choix, la Société STB MATERIAUX maîtrisait parfaitement la constitution de ce dossier ; qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché à lui ; que compte tenu de la déclaration de travaux déposée en 2006, la mairie n'était plus en droit de s'opposer à la réalisation des travaux de remblaiement ; qu'en tout état de cause, le courrier du maire invoqué datant du 7 février 2008, la Société STB MATERIAUX ne peut lui imputer l'absence de tout dépôt en 2006 et 2007 ; qu'il convient donc de considérer comme acquis le règlement de la première annuité et de réformer le jugement entrepris, en déboutant la société STB MATERIAUX de sa demande en remboursement de cette somme.
Par ailleurs, il rappelle la différence entre résolution et résiliation contractuelle, et prétend que le refus du maire rentre dans l'un des cas de figure prévus à l'article 4 de la convention ouvrant une faculté de résiliation ; que l'argument selon lequel l'épaisseur moyenne de l'exhaussement serait en définitive supérieure à deux mètres de hauteur est inopérant, dès lors qu'en sa qualité de professionnel en la matière, il appartenait à la Société STB MATERIAUX de vérifier la nature des autorisations administratives qui lui seraient nécessaires ; que la convention ne faisait pas référence à cette hauteur, de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas sollicité l'autorisation administrative adéquate ; que la convention ne lui imposait aucune obligation particulière sur ce point; que le refus de la mairie intervenant en février 2008, la Société STB MATERIAUX ne démontre nullement que la convention était dépourvue d'objet pour les années 2006 et 2007 ; que contrairement aux dispositions contractuelles, la Société STB MATERIAUX a tenté de se faire substituer dans l'exécution de cette convention par une autre société ; qu'elle ne s'est pas retrouvée dans l'impossibilité de procéder au dépôt de tous matériaux, mais a souhaité se désengager de la convention, et a manqué à ses obligations contractuelles.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la société STB à lui verser la somme de 23.130,64 € outre les intérêts au taux légal à compter de 10 avril 2008, au titre de la facture du 1er mars 2008.
Subsidiairement, dans l'hypothèse du prononcé de la résiliation de la convention, il sollicite que la société STB soit déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 23.130,64 €.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 mai 2013, la SAS STB MATERIAUX demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit nulle et de nul effet la convention du 18 octobre 2006 souscrite entre les parties,
prononcé sa résolution pure et simple,
condamné [P] [V] à lui payer à somme de 23 130,64 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008,
débouté [P] [V] de ses demandes,
condamné [P] [V] au paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance,
Pour le surplus, statuant à nouveau,
* condamner [P] [V] à lui payer à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble commercial subi,
* En tout état de cause :
débouter [P] [V] de toutes ses demandes,
condamner [P] [V] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
En droit, elle expose que l'objet de la convention, tel qu'énoncé en son article 1, est inexistant dès lors que le maire de la commune, exerçant ses pouvoirs de police générale de salubrité et de santé publique, s'est opposé aux dépôts de terre et matériaux inertes sur la parcelle en cause ; que Monsieur [V] allègue pour la première fois devant la cour, sans le moindre commencement de preuve, qu'elle-même n'aurait pas respecté les termes de la convention ; que la commune a expressément notifié son refus par courrier du 7 février 2008 ; qu'en l'absence d'autorisation administrative, les mises en dépôt de terres et matériaux inertes - contrepartie de la redevance annuelle versée à Monsieur [V] - ne peuvent être réaliser,
En réponse à l'argumentation adverse, elle fait valoir que :
- l'attestation établie un géomètre expert confirme que le projet d'exhaussement, objet de la convention, porte sur une surface de plus de trois hectares avec une épaisseur moyenne d'exhaussement de 2,23 mètres ;
- l'autorisation de remblaiement est l'objet même du contrat et constitue précisément ce que Monsieur [V], professionnel en la matière, s'engageait à lui fournir ; que le maire s'est opposé à l'exécution de la convention, ce qui relève de ses pouvoirs ; que l'impossibilité de procéder au moindre dépôt de matériaux a été à nouveau confirmée par la notification de l'avis du maire ; que selon l'arrêté du 13 février 2012, lui a été notifié un refus de permis d'aménager ; qu'en conséquence, dès sa conclusion, la conclusion était dépourvue d'objet, ce qui justifie sa nullité et son anéantissement rétroactif ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'elle s'était retrouvée dans l'impossibilité pure et simple de procéder au dépôt de tous matériaux et qu'il appartenait à Monsieur [V] de s'assurer de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la mise en 'uvre de cette convention.
La Société STB sollicite également la condamnation de Monsieur [V] à lui payer des dommages et intérêts pour avoir proposé une convention parfaitement inapplicable.
En tout état de cause, elle estime que Monsieur [V] est mal fondé en sa demande de règlement de sa facture du 1er mars 2008, la redevance sollicitée étant dépourvue de toute contrepartie.
SUR CE,
1°/ Sur la demande de nullité de la convention pour absence d'objet
Attendu qu'il résulte de l'article 1108 du Code civil que la validité d'une convention est soumise à l'existence d'un objet, condition qui s'apprécie à la date de formation du contrat ; qu'en cas d'inexistence totale de l'objet, le contrat est nul ;
Attendu qu'en l'espèce, la convention signée en les parties le 18 octobre 2006 a pour objet d'autoriser la Société STB MATERIAUX à procéder à la mise en dépôt de terres et matériaux inertes provenant de différents chantiers du BTP sur un terrain situé sur la commune de [Localité 3], parcelles cadastrées ZK n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], d'une contenance de 48 410 m² sur lesquelles [P] [V] détient des droits de remblais selon autorisation des propriétaires dûment annexée à la convention ; qu'en contrepartie, la Société STB MATERIAUX doit verser à [P] [V] une redevance annuelle de 19 340 euros HT, la première payable au jour de la conclusion du contrat ;
Que si la convention prévoit la quantité de remblais destinée à être déposée sur le terrain (68 258,93m3), en revanche, elle ne précise nullement la hauteur d'exhaussement en résultant ;
Que ce n'est qu'aux termes d'une attestation établie ultérieurement, le 16 juin 2008, que le géomètre-expert qui a établi les calculs de cubature des remblais annexés à la convention, a précisé que l'épaisseur moyenne d'exhaussement est de 2,23 mètres ;
Qu'il n'est pas démontré que la question de la hauteur de l'exhaussement supérieur à 2 mètres ait fait l'objet de la moindre discussion entre les parties, ni que [P] [V] en ait été informée, alors que la Société STB MATERIAUX intervenait dans un domaine d'activité où elle est incontestablement une professionnelle - elle a ainsi elle-même soumis à [P] [V] le projet de convention régularisé entre les parties et sollicité le géomètre-expert ;
Attendu qu'en tout état de cause, ce n'est que par courrier du 7 février 2008, soit plus d'une année après la conclusion du contrat, que le maire de la commune de BERLES-AU-BOIS a indiqué à un certain Monsieur [U] - dont les liens avec la Société STB MATERIAUX ne sont pas explicités - ne pas accepter de dépôts sur le terrain objet du contrat dont s'agit ;
Qu'il n'est aucunement établi qu'antérieurement à cette date, la Société STB MATERIAUX eût rencontré le moindre obstacle, en particulier d'ordre administratif, l'empêchant d'exécuter la convention pour l'objet tel que ci-dessus rappelé ;
Que la Société STB MATERIAUX a attendu le 24 novembre 2011 ' soit postérieurement à l'introduction de l'instance qui remonte au mois de mai 2008 - pour déposer une demande de permis d'aménager en application de l'article R421-19 du Code de l'urbanisme, laquelle lui a été refusée par arrêté municipal du [Cadastre 1] février 2012 ;
Que selon l'alinéa k) ce texte, doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;
Que néanmoins, tel que le relève à raison [P] [V], ce texte est issu d'un décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris en application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 portant réforme des autorisations d'urbanisme, et entré en vigueur le 1er octobre 2007, soit postérieurement à la signature de la convention litigieuse ;
Que la Société STB MATERIAUX, qui ne donne aucune indication sur la réglementation administrative applicable à la date du contrat, n'établit pas qu'à cette date, un permis d'aménager ou tout autre autorisation administrative s'imposât afin qu'elle puisse réaliser des dépôts de terres et matériaux tels que prévus au contrat ; que dès lors, elle ne démontre pas que, dès la conclusion de cette convention, elle se trouvait dans l'impossibilité d'utiliser la parcelle conformément aux prévisions contractuelles ;
Qu'au surplus, la cour relève qu'a priori, il suffit à la Société STB MATERIAUX de ne pas exhausser le terrain sur un niveau supérieur à 2 mètres pour échapper à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager, de sorte que la convention n'est pas dépourvue de tout objet, celui-ci subsistant pour l'essentiel ;
Qu'en conséquence, par voie de réformation du jugement entrepris, la cour considère qu'il convient de débouter la Société STB MATERIAUX de ses demandes tendant au prononcé de nullité de la convention pour défaut d'objet, au remboursement corrélatif de la redevance versée en 2006 en exécution de ce contrat, et à l'octroi de dommages et intérêts au titre d'un préjudice commercial ;
Que tel que le fait très pertinemment observer [P] [V], il appartenait le cas échéant à la Société STB MATERIAUX de faire application l'article 4 de la convention, cette stipulation contractuelle lui permettant d'obtenir la résiliation du contrat sans préavis soit dans le cas où la réglementation ou la loi applicable rendrait impossible ou plus onéreuse la poursuite de la mise en dépôt des déblais routiers, soit dans l'hypothèse où la poursuite de l'exploitation se révèlerait impossible et sans qu'aucune faute ne soit imputable à la Société STB MATERIAUX ;
2°/ Sur la demande en paiement de la redevance de l'année 2008 présentée par [P] [V]
Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, la Société STB MATERIAUX est tenue d'exécuter la convention litigieuse dès lors que celle-ci est régulière ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de [P] [V] tendant au paiement de la redevance annuelle du 1er mars 2008, la Société STB MATERIAUX étant donc condamnée à ce titre au paiement de la somme de 23.130,64 € TTC, outre les intérêts au taux légal non pas à compter de 10 avril 2008, faute de délivrance à cette date d'un courrier valant mise en demeure, mais à compter du 12 septembre 2012, date de l'audience au cours de laquelle [P] [V] justifie avoir formé pour la première fois cette demande en paiement, conformément à l'article 1153 du Code civil ;
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que, succombant, la Société STB MATERIAUX sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande d'indemnité procédurale ; qu'elle sera en revanche condamnée à payer à [P] [V] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ET statuant de nouveau, par voie de réformation,
- DEBOUTE la SAS STB MATERIAUX de ses demandes de nullité de la convention conclue le 18 octobre 2006 avec [P] [V], de remboursement de la redevance par elle versée en exécution de ce contrat, et de dommages et intérêts au titre d'un préjudice commercial ;
- CONDAMNE la SAS STB MATERIAUX à payer à [P] [V] la somme de 23.130,64 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012, au titre de l'annuité contractuelle due au 1er mars 2008 ;
- CONDAMNE la SAS STB MATERIAUX à payer à [P] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE la SAS STB MATERIAUX de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS STB MATERIAUX aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M.M.HAINAUTP. BIROLLEAU
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