Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1363
Rôle N° RG 23/01363 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6GM
Copie conforme
délivrée le 28 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2023 à 12h56.
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le 16 Septembre 1982 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par [U] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Septembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Céline LITTERI, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023 à 13 H 55 ,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Céline LITTERI, conseiller,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h15;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2023 par Monsieur [M] [W] ;
Monsieur [M] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir voir sa fille avant de retourner volontairement en Italie ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il reprend les termes de l'appel en fasant valoir le manque de diligences de la part de l'administration qui n'a pas notamment effecteur de relances auprès des autorités consulaires ;
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet des arguments développés dans la mesure où il estime que la'administration a bien effectuer toutes les diligences nécessaires ; il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences :
Vu les articles 741-3 et suivants du CESEDA
Attendu qu'en l'espèce, l'administration justifie de diligences effectives dans la mesure où les autorités consulaires tunisienne ont été saisies le jour même du placement au centre de rétention de monsieur [W] soit le 28 août 2023 , qu'elles ont auditionné l'intéressé le 07 septembre 2023 et que des vérifications sont en cours dans le pays d'origine; étant rappelé que l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les représentants d'un Etat étranger souverain ; que les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi, et la présente procédure introduite pour une deuxième prolongation qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, l'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat ;
Attendu en conséquence que le moyen soulevé doit être rejeté et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 27 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [W]
né le 16 Septembre 1982 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Vianney FOULON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [W]
né le 16 Septembre 1982 à [Localité 5] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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