Cour de cassation, 15 octobre 1997. 96-86.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.221
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 11 septembre 1996, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Jacques X... est coupable de publicité mensongère, de nature à induire en erreur, en publiant des informations erronées en ce qui concerne l'établissement d'enseignement privé Epeige, sis ..., l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis, à une amende de 30 000 francs, a ordonné la publication de la décision et l'a condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que diverses publicités concernant l'établissement d'enseignement privé Epeige sis ... sont parues dans diverses revues en 1989 et 1990 à l'usage de bacheliers;
qu'ainsi, était vantée la localisation parisienne prestigieuse de l'école, alors que nombre de cours étaient dispensés à Saint-Ouen ; que l'école se prévalait d'un corps enseignant de haut niveau, alors que les résultats au BTS mention commerce international sont déplorables;
qu'enfin, l'Epeige n'a proposé aucun stage à l'étranger, contrairement à ce qui était allégué dans les brochures publicitaires ;
"alors que, premièrement, le caractère trompeur de la publicité s'apprécie objectivement;
que la cour d'appel n'avait pas à s'interroger sur les qualités pédagogiques du corps enseignant de l'Epeige, cet élément n'étant susceptible d'aucun contrôle objectif ;
"alors que, deuxièmement, la publicité n'est trompeuse que pour autant qu'elle allègue l'existence erronée d'un élément de fait;
que l'établissement Epeige dispose réellement, ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, de locaux sis ... où l'enseignement était dispensé à l'époque des faits;
que faute d'avoir recherché si la publicité dont le caractère mensonger a été retenu, n'informait pas les étudiants de l'existence de cours dispensés également dans d'autres locaux, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale ;
"alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché si la proposition de stages à l'étranger était déterminante dans le choix de l'école, la cour d'appel a encore laissé sa décision sans base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, très incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit de publicité trompeuse reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments, notamment matériels, et ont ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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