Cour d'appel, 30 août 2024. 22/02093
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02093
Date de décision :
30 août 2024
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Arrêt n° 24/00367
30 Août 2024
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N° RG 22/02093 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZXE
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Pole social du TJ de METZ
22 Juillet 2022
19/01593
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Association [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2019, Madame [B] [C], employée en qualité d'agent de service logistique par l'Association [9], a été victime d'un fait accidentel dans les circonstances suivantes
« J'ai tiré la table chargé de plateau, la roue s'est décrochée en voulant la retenir, je me suis fait mal au dos et bras ».
Le certificat médical initial a été établi le 12 février 2019 et faisait état d'un traumatisme du poignet et de l'épaule droite ainsi que de douleurs lombaires. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 19 février 2019.
La déclaration d'accident du travail a été établie le 11 février 2019 par l'employeur.
Le caractère professionnel de l'accident a fait l'objet d'une reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) le 14 mars 2019.
Le 17 mai 2019, l'Association [9] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'une réclamation tendant à contester le caractère professionnel du fait accidentel.
Ladite Commission a rejeté la demande de l'employeur par une décision du 25 juillet 2019.
Selon requête expédiée le 27 septembre 2019, l'Association [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet rendue par la CRA de la Moselle.
Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- REJETE la demande présentée par l'Association [9] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [B] [C] ;
- CONFIRME la décision rendue le 25 juillet 2019 par la Commission de recours amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
- DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
- CONDAMNE l'Association [9] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 22 août 2022, l'Association [9] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier du 22 juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Association [9] demande à la cour de :
- DECLARER l'appel formé par l'Association [9] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
JUGEANT A NOUVEAU :
A titre principal,
- JUGER que la CPAM a violé le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur en refusant d'ouvrir une instruction malgré les réserves motivées formulées par l'Association [9];
En conséquence,
- DECLARER inopposables à l'Association [9] la décision du 14 mars 2019 de la CPAM de prise en charge de l'accident du 8 février 2019 de Madame [C], de même que toutes les conséquences financières y afférent ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie ;
En conséquence,
- DECLARER inopposables à l'Association [9] la décision du 14 mars 2019 de la CPAM de prise en charge de l'accident du 8 février 2019 de Madame [C], de même que toutes les conséquences financières y afférent ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ORDONNER une expertise sur pièces du dossier médical de Madame [C] et nommer tel Expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
I. Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident de Madame [C] survenu le 08 février 2019 ;
II. Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
III. Déterminer les arrêts de travail de prolongation alloués à Madame [C] imputables à l'accident du travail du 8 février 2019 ;
IV. Apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident étaient consolidées ;
V. Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
VI. Déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties.
- ORDONNER par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse.
- ENJOINDRE, si besoin était, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de communiquer à Monsieur l'Expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Madame [C] en sa possession.
En tout état de cause
- DEBOUTER la CPAM de Moselle de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la CPAM de MOSELLE aux dépens.
Par conclusions datées du 12 juin 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- DECLARER l'appel mal fondé ;
- REJETER la demande d'expertise ;
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE D'INSTRUCTION
L'Association [9] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a validé l'absence de recours, par la CPAM de Moselle, à une procédure d'instruction. Faisant valoir que la caisse, en n'ayant pas considéré que les réserves émises par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail constituaient des réserves motivées, n'avait pas recouru à une procédure d'instruction, elle estime qu'il s'en est suivi une violation des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, et, en conséquence, une inopposabilité de la décision de prise en charge à son encontre.
La CPAM de Moselle sollicite la confirmation du jugement indiquant que les réserves de la société appelante ne répondaient pas à la définition de réserves motivées l'obligeant à procéder à une procédure d'instruction.
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L'article R.441-11 III du code de sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose qu'« en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ».
Les réserves visées par ce texte s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Si, à ce stade, l'employeur n'est donc pas tenu d'apporter la preuve du bien-fondé des réserves qu'il entend émettre, encore faut-il qu'il fasse état d'éléments concrets et explicites remettant en cause le caractère professionnel de l'évènement.
En l'espèce, l'Association [9] a adressé à la CPAM de Moselle un courrier recommandé daté du 11 février 2019 (pièce n°2 de l'intimée) indiquant « nous nous permettons d'émettre les plus vives réserves quant à l'éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels et sollicitons de votre part la mise en 'uvre d'une instruction qui permettra éventuellement de lever nos doutes' ».
L'appelante produit également un courriel, rédigé le 8 août 2019 qu'elle aurait annexé à la déclaration d'accident, indiquant : « Nous tenons à vous indiquer que nous contestons la matérialité du fait accidentel de Madame [C] [B] du 8 février 2019 pour le motif suivant : en effet, nous ne sommes pas en présence d'un fait accidentel soudain entraînant une lésion corporelle alors que notre salariée se trouvait être sous l'autorité de l'employeur » (ses pièces n°2).
Ce faisant, en l'absence d'éléments plus circonstanciés visant la remise en question précise des circonstances de temps et/ou de lieu ou les conditions de survenance de l'évènement, ou renvoyant de façon explicite à l'existence d'une cause étrangère au travail, il apparaît que ces éléments ne sauraient revêtir les caractéristiques recherchées de précision et de clarté pour se voir qualifiés de réserves motivées.
Ainsi, il en résulte que l'Association [9] ne saurait être considérée comme ayant formulé expressément des réserves motivées, si bien que la CPAM de Moselle pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce moyen tiré de l'absence de mise en 'uvre d'une procédure d'instruction quant à l'accident déclaré.
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MATERIALITE DE L'ACCIDENT
L'Association [9] fait valoir qu'ayant été informée seulement le 11 février 2019, date de la déclaration d'accident du travail, des faits survenus le 8 février 2019, et Madame [C] ayant continué de travailler jusqu'à la fin de sa journée de travail, et n'ayant consulté un médecin que le 12 février 2019, il s'ensuit que la matérialité de l'accident n'est pas établie. L'appelante rappelle que le caractère professionnel d'un accident doit résulter d'un faisceau d'indices et pas seulement de la déclaration de l'assurée associée au certificat médical, lequel apparaît tardif, le tout sans que les déclarations du seul témoin cité n'aient été recueillies.
La CPAM de Moselle sollicite la confirmation du jugement entrepris faisant valoir qu'au vu des éléments recueillis, la matérialité de l'accident est établie et que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est constituée.
********************
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
La notion d'accident du travail suppose un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité au travail ne peut être opposée à l'employeur que si l'organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l'assuré, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail rédigée le 11 février 2019 (pièce n°1 de l'appelante) que, le 8 février 2019 vers 6h45, alors qu'elle tentait de retenir une table chargée de plateaux dont la roue venait de se décrocher, Madame [C] a ressenti une douleur au dos et au bras.
Cette déclaration mentionne que l'accident a été constaté, le jour même des faits, à 12h20 par l'employeur.
Le 12 février 2019, le certificat médical (pièce n°3 de l'appelante), qui vise le 8 février 2019 comme date de l'accident du travail, mentionne : « traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. En attente bilan radiographique ».
Si l'Association [9] soutient que l'absence d'audition du témoin cité dans la déclaration d'accident permet de douter de la matérialité dudit accident, elle n'apporte pas le moindre élément démontrant la réalité, selon elle, des conditions de travail au moment des faits.
Il résulte ainsi de ces éléments que la temporalité et les circonstances de l'accident, telles que figurant sur la déclaration, portées à la connaissance de l'employeur le jour des faits, et corroborées par le certificat médical délivré, permettent de démontrer, en l'absence de réserves motivées de l'employeur, la matérialité du fait accidentel survenu à Madame [C] au temps et au lieu de travail et dont il est résulté des lésions.
Cet accident bénéficiant ainsi de la présomption d'imputabilité, il revient à l'Association [9] de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au service ou de l'existence d'un état pathologique préexistant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, les seules circonstances que Madame [C] se soit maintenue dans son poste après l'accident jusqu'à la fin de son temps de travail, et qu'elle ait consulté un médecin 4 jours après les faits sont insuffisantes, en l'absence d'éléments concernant l'existence d'une cause totalement étrangère au service, à renverser la présomption d'imputabilité au travail qui résulte de la survenance des premières lésions pendant le temps de travail, étant relevé que l'intéressée a pu légitimement considérer sur le moment que la douleur ressentie au moment des faits constituait un événement mineur sans réelle conséquence ni urgence. De plus, il sera observé que l'accident ayant eu lieu le 8 février 2019, soit un vendredi, il n'apparaît pas surprenant que la consultation médicale n'ait pas pu intervenir avant le 12 février suivant les faits.
Dans ses conditions, il appert que la caisse a ainsi rapporté la preuve de la matérialité de l'accident au temps et lieu de travail et des dommages qui en résultent pour Madame [C], et l'employeur n'apportant aucun élément permettant de caractériser la preuve d'une cause totalement étrangère au service ou de l'existence d'un état pathologique préexistant, le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA PRISE EN CHARGE DES ARRETS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE
L'Association [9] conteste l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail subséquents à l'accident du 8 février 2019. Elle fait valoir que la CPAM est défaillante à démontrer une continuité de soins et de symptômes dans les arrêts de travail successifs accordés à Madame [C]. Elle se prévaut de l'avis établi par son médecin consultant, le Docteur [W], qui évoque l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
A titre subsidiaire, l'appelante sollicite la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale concernant l'imputabilité des arrêts et soins subséquents.
La CPAM de Moselle rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime, et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les lésions prises en compte résultent d'une cause étrangère au service ou d'un état pathologique préexistant, ce que ne fait pas l'Association [9], dont la demande d'expertise doit être rejetée.
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Il résulte des dispositions des articles L 411-1, L 433-1 et L 443-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail s'applique, non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, à partir du moment où les arrêts de travail ont été délivrés sans interruption.
La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail de prolongation successifs délivrés de manière ininterrompue ne peut être renversée que par la démonstration, à la charge de l'employeur, de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident ou la maladie, ou bien d'une cause postérieure totalement étrangère, auquel se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de maladie postérieurs.
La seule référence au caractère estimé disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et l'accident du travail est insuffisante à conduire à constater une cause propre à renverser cette présomption, ou à caractériser un différend d'ordre médical justifiant une mesure d'expertise.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 12 février 2019 par le docteur [M] mentionne
« traumatisme du poignet et de l'épaule droits. Douleurs lombaires. Impotence fonctionnelle. En attente bilan radiographique », et prescrit un arrêt de travail à Madame [C] jusqu'au 19 février 2019 inclus (pièce n°3 de l'intimée).
La caisse produit également l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail qui ont été prescrits à Madame [C] jusqu'à la date de consolidation de son état fixée au 29 juillet 2020, à l'exception d'un certificat couvrant la période du 20 février 2019 au 1er mars 2019 (ses pièces n°5 à 7).
De la lecture des prescriptions il apparaît que, si les deux premiers certificats médicaux mentionnaient l'attente d'un bilan radiographique, une « large rupture du supra épineux droit » apparaît mentionnée sur les certificats médicaux à compter du 19 mars 2019, avec une intervention chirurgicale réalisée le 5 septembre 2019 (coiffe épaule droite sous arthroscopie), et que ce diagnostic est ensuite reporté sur l'ensemble des arrêts de travail jusqu'à la consolidation, sous réserve de l'apparition, sur le certificat médical du 12 décembre 2019 de la mention « suite rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial ».
Mandaté par l'appelante, le Docteur [W] a rendu un avis médical sur pièces le 13 octobre 2021 (pièce n°8 de l'appelante), aux termes duquel il conclut que :
« - la cinétique accidentelle est faible et ne peut entraîner d'atteinte anatomique grave, et notamment de rupture de tendon de la coiffe de l'épaule.
- les lésions initiales sont bénignes puisqu'elles n'ont justifié qu'une consultation 4 jours après l'AT.
- il existe un état antérieur pathologique dégénératif de l'épaule droite qui évolue pour son propre compte et qui ne peut être imputé au fait accidentel qui nous intéresse.
- il existe une discontinuité des soins et symptômes entre le 19 février 2019 et le 1er mars 2019 (')
- la date de consolidation doit être fixée au 19 février 2019, date de début de la discontinuité objectivée ».
Ce médecin relève plus particulièrement que la mise en évidence à l'échographie d'une rupture du sus-épineux droit révèle un état pathologie antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte, indiquant que « cela est confirmé non seulement du fait de l'âge de la salariée mais également par la mention sur le CMP du 12 décembre 2019 : suite rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial. Un conflit sous-acromial n'est pas d'origine traumatique (...) Concernant les atteintes lombaires et du poignet droit, on ne retrouve aucune évolution particulière et qu'à la consolidation seule l'atteinte de l'épaule est prise en charge. Il s'agissait donc bien de contusions simples guérissant rapidement ».
Il en ressort que l'imputabilité à l'accident du 8 février 2019 de l'intégralité des soins et arrêts de travail de Madame [C] est remise en cause par le médecin consultant de l'employeur au regard de l'existence possible d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Cet état pathologique antérieur constitue un commencement de preuve susceptible de constituer un motif fondant la demande d'expertise médicale judiciaire.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de l'Association [9] d'une mesure d'expertise sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à l'accident du travail survenu le 8 février 2019.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient de réserver les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré opposable à l'Association [9] la décision du 14 mars 2019 de la CPAM de Moselle concernant la prise en charge de l'accident du travail survenu le 8 février 2019 au préjudice de Madame [B] [C] ;
INFIRME ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale de l'Association [9] concernant l'ensemble des arrêts de travail et des soins subséquents prescrits à Madame [C] à la suite l'accident du travail du 8 février 2019, et ce jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 29 juillet 2020 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [O] [T], [Adresse 5] à [Localité 6], tél. [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils,
- se faire communiquer l'ensemble des documents administratifs et médicaux, qui seront nécessaires à l'accomplissement de sa mission, détenus par la CPAM de Moselle ou par son service du contrôle médical, et procéder à l'examen de ces documents,
- dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont Madame [B] [C] a été victime le 8 février 2019 sont en relation directe et certaine avec les lésions initiales ou s'ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant, à décrire,
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct et certain avec l'accident de travail du 8 février 2019 ;
- apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident étaient consolidées.
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties, qu'il adressera au greffe de la Cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l'Association [9] devra consigner avant le 30 septembre 2024 ;
ORDONNE à l'Association [9] de consigner ladite provision sur la plateforme numérique à la Caisse de dépôt et consignations, sur le site www. consignations.fr.
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, il sera tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président de la chambre sociale, section 3.
RESERVE à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 20 Janvier 2025 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ
salle 223 - 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 4]
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
RESERVE les dépens.
La Greffière Le Président
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