Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Le Troquet en qualité de serveuse depuis le 11 septembre 2002, a été licenciée pour faute lourde le 26 avril 2004 ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Le Troquet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que si la preuve de la réalité et du quantum des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au juge de vérifier la réalité des heures dont le paiement est réclamé ; que si l'employeur ne contestait pas le principe de l'accomplissement des heures supplémentaires, en contestait le montant en faisant valoir que le nombre demandé doublait le nombre des heures prévues au contrat, dépassait le maximum légal, mais aussi couvrait toutes les heures d'ouverture, ne s'expliquait que par l'usage du local à des fins privées, et n'avait donné lieu à aucune observation de l'inspection du travail après contrôle ; qu'en n'examinant pas cette argumentation déterminante au seul motif que le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires était admis et que le nombre d'heures n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-22 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié fournissait à l'appui de sa demande un décompte détaillé des heures supplémentaires effectuées entre novembre 2003 et mars 2004 ainsi qu'un message électronique dans lequel l'employeur reconnaissait l'existence d'heures supplémentaires impayées et que ce dernier ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de le condamner d'office à payer des indemnités de congés payés afférents aux heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en accordant d'office les indemnités de congés payés sur les heures supplémentaires, non demandées, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors que la société Le Troquet reproche à l'arrêt de statuer sur une chose non demandée, il lui appartenait de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ;
Attendu que pour dire le licenciement disciplinaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'entretien préalable a eu lieu le 6 avril 2004 et que la lettre de licenciement a été présentée à la salariée le 10 mai 2004, soit plus d'un mois après l'entretien ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Troquet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Le Troquet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X..., salariée de la société LE TROQUET était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'apprécier les motifs de ce licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute lourde dont a fait l'objet Madame X... est un licenciement disciplinaire qui doit respecter les dispositions de l'article L 122-41 du Code du travail ; qu'il ressort de l'article L 122-14-1 du Code du travail que le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation fixant le point de départ des effets du licenciement ; que l'entretien préalable en vue du licenciement a eu lieu le 6 avril 2004 et la lettre de licenciement présentée le 10 mai 2004 soit plus d'un mois après l'entretien ; que la société LE TROQUET soutient que Madame X... a tenté de faire obstacle à la notification en jonglant avec différentes domiciliations sans apporter la preuve que la lettre de licenciement en date du 26 avril 2004 a bien été notifiée dans les délais impartis ;
ALORS D'UNE PART QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que dès lors en se fondant sur la date de présentation de la lettre de licenciement pour dire que le licenciement de Madame X... avait été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable la Cour d'appel a violé l'article 1332-2 du Code du travail (ancien article L 122-41) ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en ne recherchant pas à quelle date la lettre de licenciement du 26 avril 2004 avait été envoyée à Madame X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1332-2 du Code du travail (ancien article L 122-41);
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LE TROQUET à verser à Madame X..., 10 334.93 euros d'heures complémentaires et 1 033.50 euros de congés payés afférent
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame X... sollicite le paiement d'heures supplémentaires et fournit un décompte précis des heures supplémentaires effectuées pour les mois de novembre 2003 à mars 2004 ; que par courrier en date du 30 mars 2004, Madame X... a adressé un courrier à l'inspecteur du travail afin que celui-ci intervienne auprès de son employeur qui ne respectait pas son obligation légale de rémunérer les heures supplémentaires, qu'en date du 22 avril 2004, Madame X... a également notifié à son employeur l'ensemble des heures supplémentaires qui ne lui avaient toujours pas été réglées le 29 mars 2004 ; qu'en date du 27 avril 2004 le contrôleur du travail a adressé un courrier à la SARL LE TROQUET lui rappelant les dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires ; qu'il ressort d'un courrier électronique en date du 2 mars 2004 adressé à Madame X..., que la SARL LE TROQUET ne conteste pas l'existence d'heures supplémentaires puisque concernant le paiement de celles-ci, l'employeur précise qu'elles sont «programmées pour avril si le chiffre d'affaires le permet » et dans un fax du 15 mars 2004 adressé à Madame X..., l'employeur précise qu'« en ce qui concerne les heures, envoie nous le détail précis impérativement. Ces heures seront provisionnées pour avril, en fonction de la trésorerie, et régularisées sur avril si c'est possible ou au plus tard sur mai », qu'il ressort de ces pièces que la réalisation d'heures supplémentaires ne sont pas contestées par la SARL LE TROQUET ; que celle-ci ne fournit aucun élément ni justificatif permettant d'établir les heures effectuées par Madame X... et mentionne seulement que cette dernière fait apparaître une moyenne d'heures supplémentaires qui est doublée par rapport aux heures prévues du contrat de travail ce qui excède plus que largement la durée légale du travail autorisée ; qu'il sera fait droit à la demande de Madame X... et la SARL LE TROQUET condamnée au versement de 10.334,93 € au titre des heures supplémentaires non réglées, montant augmenté d'office des congés payés y afférents à hauteur de la somme de 1.033,50 € ;
ALORS QUE si la preuve de la réalité et du quantum des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au juge de vérifier la réalité des heures dont le paiement est réclamé ; que si l'employeur ne contestait pas le principe de l'accomplissement des heures supplémentaires, en contestait le montant en faisant valoir que le nombre demandé doublait le nombre des heures prévues au contrat, dépassait le maximum légal, mais aussi couvrait toutes les heures d'ouverture, ne s'expliquait que par l'usage du local à des fins privées, et n'avait donné lieur à aucune observation de l'inspection du travail après contrôle ; qu'en n'examinant pas cette argumentation déterminante au seul motif que le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires était admis et que le nombre d'heures n'était pas établi, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3121-22 (anciennement L212-5) du Code du travail
ET ALORS en tout cas QU'en accordant d'office les indemnités de congés payés sur les heures supplémentaires, non demandées la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile.
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