Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2023. 2309167
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2309167
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 18 octobre 2023 et le 23 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 20 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 30 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2309167
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