Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section activités diverses), au profit de la société Réseau delta diffusion, dont le siège est ... (10e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Réseau delta diffusion, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., embauché le 11 mars 1987 par la société Delta diffusion, a été licencié en avril 1989 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que celle-ci avait été respectée, mais que les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement avait été envoyées à une mauvaise adresse ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à qui était imputable l'erreur d'adresse, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à faire référence aux avertissements des 14, 15 novembre 1988 et 18 février 1989 ; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs des indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Réseau delta diffusion, envers le
trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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