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Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-21.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.205

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° A 17-21.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société TTI Liquidating Inc., société de droit américain, 2°/ la société SPTS Technologies Limited, société de droit anglais, ayant toutes deux leur siège [...] [...] ), contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Z... Vacuum, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Z... Vacuum a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Z... Vacuum, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited, que sur le pourvoi incident relevé par la société Z... Vacuum ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que la société Trikon Technologies Inc. (la société Trikon), devenue la société TTI Liquidating Inc. (la société TTI), était titulaire du brevet européen n° 570 484 enseignant un "système pour la production d'un plasma à densité élevée" ; que la société Alcatel Vacuum Technology France (la société AVTF) fabriquait et commercialisait des machines destinées à générer des plasmas de haute densité et utilisées pour la fabrication de circuits intégrés ; que par traité d'apport partiel d'actifs du 31 mars 2006 prenant effet au 1er janvier 2006, elle a transféré cette activité à sa filiale, la société Primelec, devenue la société Alcatel Micro Machining System (la société AMMS) ; que, soutenant que ces machines contrefaisaient son brevet, la société Trikon a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société AVTF en demandant de lui interdire de poursuivre cette activité et en réclamant l'indemnisation de ses préjudices, puis a fait appel du jugement rejetant ses demandes ; qu'en septembre 2008, la société AMMS a vendu à la société Tegal son fonds de commerce relatif à son activité en la matière, en excluant les droits et obligations découlant du présent litige ; que le 26 février 2010, elle a été dissoute et absorbée par la société AVTF, aux droits de laquelle est venue la société Z... Vacuum ; que le brevet a été cédé à la société SPP Process Technology UK, devenue SPTS Technologies Limited (la société SPTS) ; que cette dernière est volontairement intervenue à l'instance d'appel, pour former, aux côtés de la société TTI, une action en contrefaçon de brevet contre la société Z... Vacuum, au titre de l'activité de la société AMMS ; que la société AVTF ayant, le 6 mai 2014, assigné la société SPTS en rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon, celle-ci a renoncé à se prévaloir de cette saisie et a retiré les pièces s'y rapportant ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les sociétés TTI et SPTS font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en contrefaçon alors, selon le moyen, que si la prescription n'est en principe interrompue qu'à l'égard du défendeur visé par la citation, l'interruption produit effet à l'égard de toute personne avec laquelle le défendeur se trouve dans une confusion d'intérêts ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que l'assignation délivrée le 22 septembre 2006 à la société AVTF était sans effet à l'égard de la société AMMS, que cette dernière avait une activité propre individualisée, sans rechercher si l'identité de siège social, de dirigeants, d'établissement principal, de commissaire aux comptes, d'adresses e-mail ou encore de coordonnées téléphoniques, d'une part, et l'apparence créée par l'utilisation par la société AMMS de la dénomination Micro Machining Systems, empruntée à la société AVTF, et par les courriers rédigés à l'en-tête et sous la signature de l'une ou l'autre des sociétés AMMS et AVTF ou utilisant les appellations Alcatel ou Alcatel Vacuum, ne caractérisaient pas une confusion des intérêts aux yeux des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les sociétés AVTF et AMMS appartenaient au même groupe, la seconde étant filiale à 100 % de la première, et qu'elles avaient le même siège social et le même commissaire aux comptes, l'arrêt relève qu'elles n'avaient pas le même dirigeant, que chacune avait ses activités propres et individualisées et retient qu'il n'est pas établi que les deux sociétés auraient entretenu une confusion de leur activité réciproque, l'acquisition par la société Tegal de l'activité de la société AMMS montrant, au contraire, que ces personnes morales, distinctes, exerçaient des activités différentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence de circonstance propre à établir que les sociétés AVTF et AMMS auraient entretenu une confusion de leurs activités, ainsi que l'inexistence de toute immixtion de l'une dans la gestion de l'autre, la cour d'appel, qui a retenu que l'assignation de la société AVTF par acte du 22 septembre 2006 n'avait pas eu d'effet interruptif à l'égard de la société AMMS et que les faits de contrefaçon reprochés à cette dernière, au cours de la période entre le 1er janvier 2006 et le 2 septembre 2008, invoqués par les sociétés TTI et SPTS, pour la première fois, dans leurs écritures du 7 mai 2013, étaient prescrits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen de ce pourvoi : Attendu que les sociétés TTI et SPTS font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a affirmé que les sociétés TTI et SPTS, ayant renoncé à se prévaloir du procès-verbal de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Philips le 7 septembre 2006, ne versaient plus aux débats, pour établir la contrefaçon du brevet EP 0 570 484, que des documents techniques, la thèse de doctorat de Mme M... intitulée "Etude de nouvelles voies de passivation non polymérisante pour la gravure profonde du silicium", une attestation du directeur financier de la société SPTS, des catalogues de machines et des articles scientifiques ; qu'en rejetant les prétentions des sociétés TTI et SPTS sans examiner le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2014 et les factures des ventes réalisées par les sociétés AVTF et AMMS, qui démontraient la contrefaçon, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que les sociétés TTI et SPTS ne produisaient pas de preuve de la réalité et de la date de la fabrication des machines arguées de contrefaçon et de l'identité de leur fabricant, cependant que le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2014, reproduisait une étiquette apposée sur un modèle de machine AMS 110 portant la mention "manufacturing date : 2007-12-10", que les trois factures de la société AVTF attestaient de la vente de modèles 601E et AMS 100 et que la thèse de Mme M... relatait l'utilisation d'une machine 601E, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées par omission et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits de la cause ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, par simple affirmation, que les sociétés TTI et SPTS n'établissaient pas la reproduction des caractéristiques du brevet EP 0 570 484, sans examiner la portée des manuels d'utilisation et de spécifications techniques et de la thèse de doctorat de Mme M... intitulée "Etude de nouvelles voies de passivation non polymérisante pour la gravure profonde du silicium", qui relatait de manière détaillée le fonctionnement de la machine 601E arguée de contrefaçon, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en énonçant, pour dénier toute valeur probante aux catalogues de vente présentant les machines litigieuses et aux articles scientifiques les concernant, qu'ils étaient purement descriptifs, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon, notamment l'offre et la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant ; que les sociétés TTI et STPS faisaient valoir que la société Z... Vacuum avait commis des actes de contrefaçon du brevet EP 0 570 484 en fabricant, offrant à la vente, vendant et livrant des machines destinées à générer des plasmas haute densité, et notamment des machines du type Alcatel 601E, AMS 100, AMS 110, AMS 200, AMS 3200 et AMS 4200 ; qu'en se bornant à énoncer, pour les débouter de leurs demandes au titre de la contrefaçon, que la preuve de la fabrication des machines litigieuses par la société AVTF n'était pas rapportée, sans rechercher si cette dernière ne les avait pas offertes à la vente ou vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer particulièrement sur les pièces qu'elle ne jugeait pas pertinentes pour l'examen de l'atteinte au droit du titulaire de brevet, ni d'entrer dans le détail de son argumentation, et qui n'a commis aucune dénaturation d'une pièce qu'elle n'a pas citée, a retenu que la matérialité des faits incriminés n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne les sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Z... Vacuum la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en contrefaçon de la société Trikon Technologies Inc., devenue TTI Liquidating Inc., et de la société SPTS Technologies Limited, AUX MOTIFS QUE la société Alcatel prétend que les actes de contrefaçon allégués à l'encontre de son ancienne filiale, la société AMMS au cours de la période entre le 1er janvier 2006 et le 2 septembre 2008 sont en tout état de cause prescrits dans la mesure où la procédure de première instance était uniquement dirigée contre la société AVTF et ne visait donc pas la société AMMS, les faits allégués à son encontre ayant été invoqués pour la première fois par les concluantes dans leurs écritures du 7 mai 2013 de sorte que les faits antérieurs au 7 mai 2010 étaient prescrits, et l'assignation du 22 septembre 2006 n'ayant pas en tout état de cause interrompu la prescription en ce qui concerne la société AMMS ; que les sociétés appelantes soutiennent que la société AVTF a organisé son impunité en opérant un transfert de son activité litigieuse vers sa filiale, la société AMMS et que le traité d'apport partiel entre ces deux sociétés est frauduleux, exposant qu'il existe une confusion d'intérêts entre elles d'un point de vue tant structurel qu'opérationnel ; que, si les deux sociétés appartiennent au même groupe et que la société nouvellement créée, AMMS, était une filiale à 100% de la société AVTF, elles constituaient deux personnes morales distinctes ; que la société AVTF (devenue Adixen puis Z...) a transmis son activité litigieuse à sa filiale AMMS par le biais d'un apport partiel d'actifs du 31 mars 2006 rétroagissant au 1er janvier de la même année ; que, le 2 septembre 2008, la société AMMS a vendu cette branche d'activité à la société Tegal, cession excluant le litige avec la société Trikon Technologies ; qu'elle a été absorbée par la société AVTF aux termes d'une décision du 26 février 2010 prenant effet le 31 mars ; que, si la société AMMS était filiale à 100% de la société AVTF, avait le même siège social, le même commissaire aux comptes, elle n'avait pas le même dirigeant et le traité d'apport partiel du 31 mars 2006 a précisé que "pour favoriser le développement de cette activité (le micro machining system), il a été jugé opportun de l'accueillir dans une structure spécifique permettant une meilleure identification des orientations techniques et commerciales à prendre, et de la doter des moyens nécessaires à son développement" ; que la société AVTF a ainsi conservé les activités liées aux pompes à vide, aux détecteurs de fuite alors qu'ont été transférés à la société AMMS les systèmes de gravure profonde par plasma ou "micro machining systems", de sorte que chacune a eu des activités propres parfaitement individualisées ; que l'existence de pertes très importantes de la société AMMS pour 2006, 2007 et 2008 démontre seulement que l'activité de micro machining présentait des risques financiers qui pouvaient justifier que celle-ci soit isolée dans une structure juridique distincte ; que, de plus, l'apport partiel d'activité a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce et a donné lieu à publicité ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que les deux sociétés auraient entretenu une confusion de leur activité réciproque qui se serait poursuivie jusqu'à l'acquisition par la société Tegal de l'activité de la société AMMS, cette acquisition démontrant au contraire qu'il s'agissait d'activités distinctes réalisées par deux personnes morales distinctes ; que, si lors de la cession de cette activité à la société Tegal, ont été exclues de celle-ci "les procédures pendantes ou imminentes" et précisément le présent litige et que la société AMMS a alors fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine en date du 31 mars 2010 au profit de la société Alcatel, il ne s'ensuit pas davantage la démonstration du caractère frauduleux de l'apport partiel, ni d'une confusion dans la gestion des deux structures sociales ; que les appelantes ne sauraient dès lors prétendre à l'inopposabilité à leur encontre du transfert d'actifs opéré en 2006 ; que, dès lors, l'assignation délivrée à la société Alcatel était inopérante à l'égard de la société AMMS, personne morale autonome, de sorte que les actes allégués à l'encontre de la société AMMS avant le 6 mai 2010 étaient prescrits ; que les premières demandes formées à l'encontre la société AMMS l'ont été dans les conclusions des appelantes du 7 mai 2013, alors que la société AMMS avait été dissoute, ce qui n'est pas contesté, sans que soit assignée la société Alcatel comme venant aux droits de celle-ci ; qu'en conséquence, ces conclusions ne sauraient avoir interrompu le cours de la prescription pour l'ensemble des faits allégués à l'encontre de la société AMMS ; ALORS QUE, si la prescription n'est en principe interrompue qu'à l'égard du défendeur visé par la citation, l'interruption produit effet à l'égard de toute personne avec laquelle le défendeur se trouve dans une confusion d'intérêts ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que l'assignation délivrée le 22 septembre 2006 à la société AVTF était sans effet à l'égard de la société AMMS, que cette dernière avait une activité propre individualisée, sans rechercher si l'identité de siège social, de dirigeants, d'établissement principal, de commissaire aux comptes, d'adresses e-mail ou encore de coordonnées téléphoniques, d'une part, et l'apparence créée par l'utilisation par la société AMMS de la dénomination « Micro Machining Systems », empruntée à la société AVTF, et par les courriers rédigés à l'en-tête et sous la signature de l'une ou l'autre des sociétés AMMS et AVTF ou utilisant les appellations « Alcatel » ou « Alcatel Vacuum », ne caractérisaient pas une confusion des intérêts aux yeux des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en contrefaçon de la société Trikon Technologies Inc., devenue TTI Liquidating Inc., et de la société SPTS Technologies Limited, AUX MOTIFS QUE les appelantes ont renoncé à se prévaloir du procès-verbal de contrefaçon réalisé dans les locaux de la société Philips le 7 septembre 2006, soutenant néanmoins rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée par un certain nombre de documents à savoir : pour la machine Alcatel 601E, par un extrait du manuel utilisation et une copie des spécifications techniques ; pour la machine AMS 100, par des extraits du manuel d'utilisation et un document de formation pour l'utilisation de la machine ; pour la machine AMS 110, par des extraits du manuel d'utilisation et une copie des spécifications techniques ; pour la machine AMS 200, par un extrait du manuel d'utilisation, une brochure de présentation, des schémas de la machine AMS 200, une copie des spécifications techniques, un plan source procédé et un plan d'adaptation RF source ; pour la machine AMS 3200, par une copie des spécifications techniques ; pour la machine AMS 4200, par une copie des spécifications techniques ; qu'elle produit également une thèse de doctorat intitulée « Etude de nouvelles voies de passivation non polymérisante pour la gravure profonde du silicium » présentée par Mme K... M... à l'Université d'Orléans le 27 mai 2009 et une attestation du directeur financier de la société SPTS ; qu'à la suite de la demande de rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon et du retrait par les appelantes de leurs pièces, il n'est produit que des catalogues de machines, avec des dates diverses et des articles scientifiques ; que ces documents sont purement descriptifs ; que la société SPTS indique disposer des documents techniques et financiers qu'elle produit par suite du rachat de la société Tegal ; que l'attestation du directeur financier et vice-président de la société SPTS, qui fait état de tableaux provenant de la documentation de la société Alcatel et qui atteste que « la société Alcatel a fabriqué et vendu 129 machines litigieuses au cours de la période litigieuse », ne permet pas d'identifier les machines visées et ne saurait du fait même de la qualité de son auteur constituer une preuve objective ni de la fabrication, ni de la commercialisation de machines qui reproduiraient les caractéristiques du brevet EP 484 ; que la cour observe qu'au vu des éléments dont se prévaut la société SPTS sur le nombre de machines prétendument fabriquées et commercialisées, elle n'a procédé à aucune diligence permettant d'identifier physiquement l'une quelconque des machines alléguées de contrefaçon ; que les documents techniques ne démontrent pas la réalité de la fabrication effective des machines décrites et quand bien même celles-ci auraient-elles été fabriquées, ne permettent pas d'en déterminer la date de fabrication, ni le fabricant ; que les appelantes ne sauraient pallier leur défaillance dans la production de la preuve qui leur incombe par une expertise ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a affirmé que les sociétés TTI et SPTS, ayant renoncé à se prévaloir du procès-verbal de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Philips le 7 septembre 2006, ne versaient plus aux débats, pour établir la contrefaçon du brevet EP 0 570 484, que des documents techniques, la thèse de doctorat de Mme M... intitulée « Etude de nouvelles voies de passivation non polymérisante pour la gravure profonde du silicium », une attestation du directeur financier de la société SPTS, des catalogues de machines et des articles scientifiques ; qu'en rejetant les prétentions des sociétés TTI et SPTS sans examiner le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2014 (pièce SPTS 103, prod. 5) et les factures des ventes réalisées par les sociétés AVTF et AMMS (pièce SPTS 126, prod. 6), qui démontraient la contrefaçon, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que les sociétés TTI et SPTS ne produisaient pas de preuve de la réalité et de la date de la fabrication des machines arguées de contrefaçon et de l'identité de leur fabricant, cependant que le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2014 (pièce SPTS 103, prod. 5, p. 4) reproduisait une étiquette apposée sur un modèle de machine AMS 110 portant la mention « manufacturing date : 2007-12-10 », que les trois factures de la société AVTF (pièce SPTS 126, prod. 6) attestaient de la vente de modèles 601E et AMS 100 et que la thèse de Mme M... (pièce SPTS 74, prod. 7) relatait l'utilisation d'une machine 601E, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées par omission et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits de la cause ; 3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, par simple affirmation, que les sociétés TTI et SPTS n'établissaient pas la reproduction des caractéristiques du brevet EP 0 570 484, sans examiner la portée des manuels d'utilisation et de spécifications techniques (pièces SPTS 85 à 102) et de la thèse de doctorat de Mme M... intitulée « Etude de nouvelles voies de passivation non polymérisante pour la gravure profonde du silicium », qui relatait de manière détaillée le fonctionnement de la machine 601E arguée de contrefaçon (pièce SPTS 74), la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU' en énonçant, pour dénier toute valeur probante aux catalogues de vente présentant les machines litigieuses et aux articles scientifiques les concernant, qu'ils étaient purement descriptifs, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon, notamment l'offre et la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant ; que les sociétés TTI et STPS faisaient valoir que la société Z... Vacuum avait commis des actes de contrefaçon du brevet EP 0 570 484 en fabricant, offrant à la vente, vendant et livrant des machines destinées à générer des plasmas haute densité, et notamment des machines du type Alcatel 601E, AMS 100, AMS 110, AMS 200, AMS 3200 et AMS 4200 ; qu'en se bornant à énoncer, pour les débouter de leurs demandes au titre de la contrefaçon, que la preuve de la fabrication des machines litigieuses par la société AVTF n'était pas rapportée, sans rechercher si cette dernière ne les avait pas offertes à la vente ou vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle.

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