Texte intégral
29/11/2023
ARRÊT N°443
N° RG 21/03094 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIYA
IMM/CO
Décision déférée du 27 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2018J00873
M.LOZE
S.A.S. ECOLOGGIA BATIMENT
C/
S.A.S.U. LAUDE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ECOLOGGIA BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
S.A.S.U. LAUDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON,présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Dans le cadre d'une opération de rénovation d'un immeuble situé à [Localité 5], la Sas Ecologgia Bâtiment a sollicité de la société Laude Façade (la société Laude) la fourniture et la livraison de cassettes de parement pour la réalisation de la façade.
Le 7 juin 2018, la société Laude a demandé paiement de la somme de 182 403,58 € HT au titre d'un projet de décompte général intégrant le solde du marché et l'indemnisation de 11postes de préjudices.
Le 8 août 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, Ecologgia Bâtiment a contesté la réclamation de Laude et réclamé à cette dernière la somme de 424 726,74 € TTC au titre de son préjudice causé par les carences de la société Laude.
Par acte d'huissier du 11 décembre 2018, la société Ecologgia Bâtiment a assigné la société Laude devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 474 726, 74 € à titre de dommages et intérêts. La société Laude a reconventionnellement demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat de sous-traitance et de condamner la société Ecologgia à lui payer la contre-valeur des travaux réalisés soit la somme de 235 374, 45 €.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce d'Albi a :
- débouté la Sas Laude Façade de sa demande en nullité,
- débouté la Sas Ecologgia Bâtiment de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la Sas Ecologgia Bâtiment à payer à la Sas Laude Façade la somme de 59 585,19 '€ assortie des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter du 11 décembre 2018, outre les 80 ' au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
- condamné la Sas Ecologgia Bâtiment à payer à la Sas Laude Façade la somme de 20 933,40 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Sas Ecologgia Bâtiment à payer à la Sas Laude Façade la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Ecologgla Bâtiment aux dépens.
Par déclaration en date du 9 juillet 2017, la Sas Ecologgia Bâtiment a relevé appel du jugement. La finalité de l'appel est la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté la Sas Laude de sa demande et son infirmation des chefs du jugement qui ont :
-débouté la société Sas Ecologgia Bâtiment de sa demande en dommages et intérêts,
-condamné la Sas Ecologgia Bâtiment à payer à la Sas Laude Facade la somme de 59 585,19 ' assortie des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter du 11 décembre 2018 outre 80 ' au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
- condamné la Sas Ecologgia Bâtiment à payer à la Sas Laude la somme de 20 933,40 ' à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Sas Ecologgia Bâtiment à payer à la Sas Laude la somme de 2 000 ' en application de l'article 700 du Code du procédure civile,
- condamné la Sas Ecologgia Bâtiment aux dépens.
La clôture est intervenue le 5 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions n°2 notifiées le 2 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Ecologgia Bâtiment demandant, au visa des articles 1182, 1188, 1104 et 1231-1 du Code civil, de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n°75-1334 et de l'article 700 du Code de procédure civile de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la Sas Laude F de sa demande en nullité,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sas Laude la somme de 59.585,19 € assortie des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter du 11 décembre 2018, outre 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sas Laude la somme de 20.933,40 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Sas Ecologgia Bâtiment à payer à la Sas Laude Facade la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Sas Ecologgia Bâtiment aux dépens.
et, statuant à nouveau :
- juger que le contrat unissant les parties constitue bien un contrat de « fourniture»,
- juger que si par extraordinaire le contrat devait être requalifié en contrat de « sous-traitance », l'exécution volontaire par la société Laude en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation au sens de l'article 1182 du Code civil, et vaut ainsi renonciation de la société Laude à se prévaloir de son action en nullité au titre de l'irrespect de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n°75-1334,
- juger que la société Laude Facade n'a pas respecté ses engagements contractuels de bonne foi et de délivrance à l'égard de la société Ecologgia Bâtiment, en violation des articles 1104 et 1231-1 du Code civil.
- par voie de conséquences :
- à titre principal :
- juger que le préjudice de la société Laude au titre de la production supplémentaire de cassettes à la demande de la concluante s'élève à la somme maximale de 4.836,40 euros ht,
- condamner la société Laude à régler à la concluante la somme de 474.726,74 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire : juger que le préjudice de la société Laude Facade au titre de la production supplémentaire de cassettes à la demande de la concluante ne saurait être supérieure à la somme de 20.933,40 € HT, compte tenu de l'absence de justificatifs et du recoupement des postes de préjudice invoqués dans son mémoire en réclamation, en particulier s'agissant des postes 2, 8, 10 et 11,
- en tout état de cause :
- débouter la société Laude de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner la société Laude à lui payer la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, et à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 engagés en première instance,
- condamner la société Laude aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions d'intimé emportant appel incident notifiées le 2 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Laude demandant, au visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les articles 1104 et suivants et plus particulièrement 1231-1 et suivants du Code civil, de :
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société Laude de sa demande de nullité du contrat, en ce qu'il a limité les dommages et intérêts auxquels la société Ecologgia Bâtiment a été condamnée à la somme de 20 933,40 euros, en ce qu'il a fait courir les pénalités de retard sur la somme en principal de 59 585,19 € à compter uniquement du 11 décembre 2018, et en ce qu'il a limité à 2 000€ les frais irrépétibles accordés à la société Laude.
-Confirmer le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau :
à titre principal :
- prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 31 mai 2017 par acceptation par la société Ecologgia Bâtiment de l'offre de prix du 4 mai 2017 de la société Laude.
- en conséquence, condamner la société Ecologgia Bâtiment à payer à la société Laude la contre-valeur des travaux qu'elle a réalisés, soit la somme totale de 578 813,58 euros en deniers et quittances, soit un solde de 235 374,45 euros,
et à titre subsidiaire sur ce point, ordonner une expertise judiciaire afin de chiffrer cette contre-valeur.
- à titre subsidiaire :
-condamner la société Ecologgia Bâtiment à payer à la société Laude la somme de 59 585,19 € au titre du solde de son marché assortie de pénalités correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 janvier 2018 pour la somme de 19 927,95 euros et à compter du 28 février 2018 pour la somme de 39 657,24 euros outre 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
- condamner la société Ecologgia Bâtiment à payer à la société Laude la somme de 182 403,58 € au titre de ses refabrications de cassettes, études et autres préjudices générés par les manquements et approximations de la société Ecologgia Bâtiment,
- débouter la société Ecologgia Bâtiment de toutes ses demandes y compris subsidiaire d'expertise.
- condamner la société Ecologgia Bâtiment à payer à la société Laude une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et de 3 000 € au titre de l'appel, ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel.
Par note en délibéré reçue le 12 octobre 2023, la société Laude a exposé que la société Ecologgia avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2023 et sollicité la réouverture des débats.
Motifs :
Selon l'article 371 du code de procédure civile, ' en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats'.
Il résulte de ce texte qu'une instance en cours n'est pas interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance (Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-27.529) . Il n'y a donc pas lieu à réouverture des débats.
Les parties sont liées par une convention résultant de l'acceptation par la société Ecologgia le 31 mai 2017 de l'offre de prix émise par la société Laude le 4 mai 2017.
La société Laude poursuit la requalification de ce contrat de fourniture en contrat de sous-traitance dont elle demande l'annulation.
Elle réclame le paiement de son décompte définitif incluant le solde de factures impayées et divers postes de préjudices tandis que la société Ecologgia réclame l'indemnisation de son propre préjudice résultant des retards constatés dans la livraison des matériels commandés.
1- Sur la demande de nullité du contrat liant les parties
La société Laude soutient que la convention qui lie les parties s'analyse non comme un contrat de fourniture mais bien comme un contrat de sous-traitance, et qu'en l'absence de cautionnement conforme aux exigences de l'article 14 de loi du 31 décembre 75, ce contrat est nul.
La société Ecologgia estime pour sa part que les parties ont entendu s'engager dans le cadre d'un contrat de fourniture et que les produits livrés ne présentent pas de spécificité technique par rapport à ceux fabriqués habituellement par la société Laude si bien qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat.
Les parties se sont engagées dans le cadre d'un contrat formé par l'acceptation par la société Ecologgia de l'offre de la société Laude portant sur 'la fourniture de cassettes Longitude fixation invisible, en composite aluminium PE 4mn Reynobond teinte blanc Ral 9003 et Reynobond teinte Gris Ral 7024.
Le devis accepté mentionne que ne sont ni l'étude d'exécution du produit, ni les essais, ni les relevés de côtes sur le chantier, ni le déchargement ni la pose. Il mentionne également qu'il ne comprend pas la réalisation d'un prototype.
Indépendamment de la dénomination retenue par les parties, le contrat de fourniture de matériaux ou marchandises s'analyse comme un contrat de sous-traitance lorsque les produits fournis ont été réalisés spécialement pour répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre et qu'ils sortent des standards communs des produits fournis habituellement sur catalogue par le fournisseur.
Sur ce point, le premier juge a relevé de façon pertinente que lors des échanges précontractuels, la société Laude avait mis en avant la flexibilité de sa production et souligné que ses produits répondaient aux exigences du bardage requis par Ecologgia. Les produits commandés et fournis, y compris en ce qu'ils intègrent un système de fixation invisible, ne présentent donc aucune particularité par rapport à ceux que la société Laude conçoit et réalise habituellement. Certes, la société Ecologgia a fourni des précisions sur la forme et le dimensionnement, ainsi que sur les caractéristiques techniques attendues des produits afin qu'ils puissent s'adapter à la façade du bâtiment, mais ces exigences sont communes à tout contrat de fourniture de matériaux destinés à la construction.
S'il résulte des éléments débattus que la société Laude s'est déplacée sur le chantier pour récupérer des cassettes afin de modifier le système de collage qui s'est révélé inadapté, il n'est en revanche pas démontré qu'elle a procédé à des relevés de cote ou procédé elle même à l'installation des cassettes, ce que le devis ne prévoyait pas. Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Laude ne démontre nullement avoir eu sur ce chantier une activité intégrant le suivi du chantier et la simple réalisation d'une maquette ne permet pas de retenir, comme le soutient la société Laude, que les produits livrés ont mis en oeuvre une technique de fabrication spécifique à cette commande.
C'est donc à juste titre par des motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté la société Laude de sa demande de requalification du contrat.
2 - Sur les demandes de la société Laude :
La société Laude poursuit le paiement de sommes dues au titre d'un projet de décompte général définitif qui n'a pas été accepté par la société Ecologgia et qui comporte outre le paiement du solde de factures émises en exécution du marché initial, le prix de matériaux livrés au delà du marché initial et l'indemnisation de divers postes de préjudice liés à la réalisation de cassettes au delà des prévisions contractuelles.
2-1- sur les demandes au titre des surfaces supplémentaires, des rails commandés en sus du marché initial et du solde du marché initial :
Les parties admettent que la société Laude a fabriqué et livré des cassettes pour une surface supérieure à celle prévue au contrat.
La société Ecologgia soutient que la société Laude a livré 4.375 m 2 en exécution de la commande de 4.600 m2, ainsi qu'en exécution de deux autres commandes distinctes 96 M2 et 161M2, soit un total de 4.632 m2.
La société Laude estime pour sa part que la société Ecologgia est redevable outre le prix calculé pour la surface de 4600 m2 commandée et livrée, du prix de vente d'une surface de 180 M2 supplémentaires, commandée par Ecologgia et effectivement livrée, soit 14.148 € HT.
Au soutien de ses prétentions, la société Laude fournit un tableau récapitulatif de sa production, ainsi qu'un 'tableau de suivi annuel de production de façade 2017-Chantier [T]', qui ne démontrent pas le volume des surfaces livrées à Ecologgia.
Elle produit en outre plusieurs de bons de livraison, dont certains non datés, ou non signés, ou portant une signature indéterminée qu'il n'est pas possible d'attribuer au réceptionnaire, ainsi que des factures qui ne renvoient pas aux bons de livraison. La société Ecologgia justifie pour sa part avoir réclamé par courrier recommandé du 6 décembre 2017 un récapitulatif complet des livraisons en invoquant des erreurs récurrentes constatées dans les bons (pièce 28 page 2). Ce courrier souligne également que les surfaces facturées concernent aussi bien des éléments commandés initialement, que des éléments fabriqués à nouveau par la société Laude en raison de leur non-conformité.
La société Laude ne justifie donc pas de la livraison des surfaces supplémentaires qu'elle indique avoir fabriquées mais ne démontre pas avoir livré.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir ses demandes au titre des surfaces supplémentaires au delà de celles que la société Ecologgia admet avoir effectivement reçues soit 32 m2.
Le prix unitaire étant fixé à 70, 63 m2, il est dû à la société Laude au titre de ces surfaces supplémentaires, la somme de 32 x 70,63, soit 2.260, 16 HT, soit 2712, 19 € TTC.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Ecologgia au paiement des rails commandés par cette dernière en sus des cassettes initialement commandées. La demande de la société Laude sera accueillie pour son montant TTC de 1260 €
Enfin, l'intégralité du marché initial ayant été exécuté, le premier juge a accueilli par des motifs pertinents que la cour fait siens, la demande de la société Laude portant sur le solde des factures établies en exécution de ce marché, demeurées impayées, soit 59. 585, 19 € TTC.
En application de la convention des parties et des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-484 du 6 avril 2017, applicable à l'espèce, auxquelles les conditions générales renvoient expressément, les intérêts sont dus sur ces sommes à la date d'échéance de la facture, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts moratoires sont donc dus à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 31 janvier 2018 pour la somme de 19.927, 95 € et à compter du 28 février 2018 pour la somme de 39.655, 24 €. Le jugement sera en conséquence infirmé s'agissant du point de départ de ces pénalités.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Ecologgia en application des dispositions de l'article L441-6 sus visé la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
2-2- Sur les demandes indemnitaires de la société Laude
Outre le paiement des cassettes et rails fournis au delà de la commande initiale, la société Laude réclame la condamnation de sa cocontratante au paiement des diverses sommes listées dans son projet de décompte général définitif, daté du 7 juin ; études supplémentaires, approvisionnement matière, surface de cassettes supplémentaires fabriquées par rapport aux surfaces vendues, lancements en fabrications supplémentaires, taux de chute, emballage et collisages supplémentaires, transports supplémentaires.
S'agissant de demandes indemnitaires, il appartient à la société Laude d'établir l'existence de manquement de la société Ecologgia dans l'exécution de ses obligations contractuelles, à l'origine des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée.
En l'espèce, l'existence de manquements ne se déduit pas du constat que la société Ecologgia a sollicité de sa cocontractante qui a accédé à sa demande, la fourniture de produits au delà des prévisions contractuelles.
En outre, la société Laude a vocation à percevoir le prix des cassettes livrées au delà des surfaces contractuellement définies, auquel la société Ecologgia a été condamnée ci dessus et ne justifie pas du préjudice subsistant, après la perception, pour ces cassettes supplémentaires, du prix fixé au contrat originel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des emballages et collisages supplémentaires, des lancements de fabrication supplémentaires, des taux de chute et des transports supplémentaires.
La société Laude réclame in fine de son projet de DGD , l'indemnisation du coût exposé pour la réalisation d'une maquette pour essai CSTB mais le tribunal a relevé par des motifs pertinents que la cour adopte que cette maquette avait été réalisée par la société Laude après le constat des difficultés d'encollage des produits qui lui étaient imputables et que les frais exposés dans ce cadre ne pouvaient être mis à la charge de la société Ecologgia.
La société Laude sera en conséquence déboutée de ses demandes correspondant aux autres sommes réclamées au titre du projet de DGD. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a partiellement accueilli les demandes formées à ce titre.
3 - sur les demandes indemnitaires formées par la société Ecologgia :
La société Ecologgia réclame l'indemnisation de son préjudice résultant du retard de livraison. Elle fait valoir qu'en novembre 2017, seuls 177 M2 de façades avaient pu être livrées. Elle soutient que ces retards sont imputables à la société Laude qui a livré des produits non conformes qui ont dû être repris et n'a pas respecté le planning qu'elle avait elle même établi. Elle estime que ces retards ont engendré pour elle des coûts supplémentaires ; locations de matériels de levage pour des durées supplémentaires, travaux de manutention des produits livrés, remplacement des isolants exposés aux intempéries, etc.
Certes, il résulte des échanges entre les parties que le mastic utilisé par la société Laude pour la fixation des cassettes s'est révélé inadapté, ce que la société Laude a admis. Elle a en conséquence procédé à la reprise des éléments livrés et à des séries de test, avant de livrer des produits adaptés, ce qui a généré un allongement des délais de fabrication et de livraison.
Néanmoins, la convention des parties ne prévoit aucune date de livraison pour les produits commandés.
En cours d'exécution du contrat, la société Ecologgia a bien, par courrier du 26 juin 2017, fait état de ce que la fabrication des cassettes devait être achevée en semaine 32 afin que son chantier soit terminé pour le 8 septembre mais, contrairement à ce qu'elle soutient, cette date n'avait pas fait l'objet d'un accord des parties au stade de la formation du contrat.
Si la société Laude a fourni le 29 juin 2017, à la demande de sa cocontractante un 'planning prévisionnel', d'ailleurs partiel, puisqu'il y est mentionné que 'certaines tâches restent à commenter', ce document établi après la formation du contrat, ne présente qu'un caractère indicatif et ne contient aucun engagement contractuel de livrer aux dates indiquées.
La très grande désorganisation du chantier, invoquée par Ecologgia, est établie par les échanges intervenus entre les parties et les pièces produites qui démontrent notamment qu'Ecologgia a été contrainte de déposer des isolants déjà posés, eu égard à l'absence de disponibilité des cassettes de façade destinées à les recouvrir.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient la société Ecologgia, cette désorganisation ne peut être imputée aux défaillances du système de fixation, admises et corrigées par la société Laude. Au contraire, les factures de la société Isolbat, mandatée par Ecologgia pour la pose et la dépose des cassettes mais aussi des éléments d'isolation, qui font état de travaux supplémentaires en raison des difficultés de pose des cassettes mentionnent des causes diverses ; erreurs de cotes, erreurs d'alignement, erreur de plan de calepinage, manque de plis raidisseurs.
Or, selon la convention des parties, les essais et les relevés de côtes sur le chantier étaient à la charge de la société Ecologgia.
Il appartenait par conséquent à cette dernière d'établir dès l'origine un planning précis avec un ordonnancement de la pose des plaquettes permettant à la société Laude de les fabriquer et de les livrer dans les délais espérés. Néanmoins, aucun planning contractuel n'a été établi et le premier juge a retenu par des motifs pertinents que la cour fait siens qu'alors que la société Laude était tributaire des informations que la société Ecologgia devait lui transmettre et notamment des relevés de côtes, Ecologgia n'a pas transmis en temps utiles ces informations, a modifié ses demandes au cours du chantier et n'a transmis un projet d'ordonnancement pour la livraison et la pose que 5 mois après la signature du contrat.
Ainsi les surcoûts résultant pour Ecologgia de la dépose des isolants déjà posés, de la location d'engins de levage au delà de la période initialement prévue ou encore de la location de container pour le stockage des cassettes à poser ne peuvent être imputés à la société Laude.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Ecologgia de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Eu égard à l'issue du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
-condamné la Sas Ecologgia Bâtiment à payer à la Sas Laude Facade la somme de 59 585,19 € assortie des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter du 11 décembre 2018,
- condamné la Sas Ecologgia Bâtiment à payer à la Sas Laude Facade la somme de 20 933,40 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne la Sas Ecologgia Bâtiment à payer à la Sas Laude Façade la somme de 59 585,19 € assortie des pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter du 31 janvier 2018 pour la somme de 19.927, 95 € et à compter du 28 février 2018 pour la somme de 39.655, 24 €.
- Condamne la Sas Ecologgia Bâtiment à payer à la Sas Laude Facade les somme des de :
- 1 260 € au titre des rails supplémentaires,
- 2712, 19 € TTC au titre des surfaces supplémentaires,
- Déboute la société Laude de l'ensemble de ses plus amples demandes,
-Déboute la société Ecologgia de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente
.