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Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-20.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.670

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 722 F-D Pourvoi n° Q 18-20.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société R... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [...] , et venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés R... et associés, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2018), qu'en 1994 et 1995, M. E... a souscrit plusieurs emprunts auprès de la Société générale (la banque) et adhéré à une assurance de groupe, en vue de garantir les risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale ou partielle ; que, par acte du 28 octobre 1996, invoquant une invalidité totale, il a assigné l'assureur en garantie et la banque en opposabilité de la décision à intervenir ; qu'un jugement du 17 mars 1997, déclaré opposable à la banque, a ordonné une expertise médicale et la suspension du remboursement des prêts à compter de l'assignation et jusqu'à décision définitive sur les mérites de la demande ; qu'une décision du 29 novembre 1999 a prescrit une nouvelle expertise et donné acte à l'assureur de sa prise en charge du sinistre au titre de la garantie d'incapacité temporaire totale de travail à compter du 14 décembre 1997 ainsi que de la poursuite des versements sous réserve de justifications, et ordonné une nouvelle expertise ; qu'un jugement du 26 janvier 2006, relevant que M. E..., alors assisté par la société civile professionnelle R... et associés (l'avocat), a dit qu'il ne se trouvait atteint d'aucune pathologie ouvrant droit à garantie, l'a condamné à rembourser à l'assureur la somme indûment versée par ce dernier à la banque en vertu des contrats d'assurance et a mis hors de cause la banque, qui n'avait pas formé de demande ; qu'un arrêt irrévocable du 13 décembre 2012, écartant comme tardives les conclusions qui soulevaient l'irrecevabilité de la demande nouvelle en paiement présentée par la banque en cause d'appel, a confirmé ce jugement et condamné M. E... à payer le solde des différents prêts ; que M. E... a assigné l'avocat, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en responsabilité et indemnisation ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu que, d'abord, l'arrêt retient, à bon droit, que le jugement du 26 janvier 2006 ayant fait cesser la prise en charge par l'assureur du remboursement des prêts constituait la survenance d'un fait qui rendait recevable la demande de paiement formée par la banque devant la cour d'appel ; qu'ensuite, ayant relevé que les premières échéances impayées dataient de février 1996, et que la suspension des remboursements par M. E... avait été ordonnée par décision du 17 mars 1997 et avait pris fin en exécution du jugement du 26 janvier 2006, la cour d'appel a justement décidé que la prescription de l'action de la banque contre M. E... avait été suspendue entre ces deux dates, faisant ainsi ressortir que la banque s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 26 janvier 2006, de sorte que son action n'était pas prescrite lorsqu'elle avait sollicité, par écritures du 10 octobre 2007, la condamnation de M. E... et que, dès lors, il ne pouvait être reproché à l'avocat de ne pas avoir invoqué la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. E... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la Société générale n'a sollicité la condamnation de M. E... au remboursement des prêts que par des conclusions du 20 octobre 2007 formées en cause d'appel ; que, dans ses conclusions du 30 mai 2008, la Scp R... et Associés a invoqué l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle n'a pas repris cette fin de non-recevoir dans ses conclusions devant la cour d'appel en date des 4, 5 et 23 octobre 2012 ; qu'elle l'a présentée dans des conclusions signifiées le jour même des plaidoiries ; que celles-ci ont été déclarées irrecevables ; qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ce moyen tiré de cette fin de non-recevoir a donc été considéré comme abandonné ; que la Scp a ainsi omis de reprendre dans des écritures postérieures un moyen précédemment soulevé ; que cette omission ne résulte pas d'un choix, la Scp ayant précisé à M. E..., le 29 mars 2012, qu'elle réservait ce moyen pour ses prochaines conclusions et l'ayant repris dans des conclusions tardives ; que cette omission constitue un manquement à ses obligations précitées et, donc, une faute ; qu'il appartient à M. E... de démontrer l'existence d'un préjudice causé par cette omission ; qu'il doit d'abord établir qu'il a perdu une chance que cette fin de non-recevoir soit accueillie ; que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'est en cause en l'espèce la notion de la survenance d'un fait ; que M. E... a assigné la Société générale dans la procédure litigieuse sans former de demande à son encontre ; que le tribunal de grande instance de Toulon avait, par des jugements des 17 mars 1997 et 29 novembre 1999, ordonné la suspension du remboursement par lui des échéances des prêts, celles-ci étant mises à la charge de l'assureur ; que c'est le jugement du 26 janvier 2006 qui a rejeté les demandes formées par M. E... contre la société d'assurance et, donc, décidé que celle-ci cesserait de payer ces échéances de remboursement à la banque ; que la décision de faire cesser la prise en charge de ces remboursements par l'assureur constitue la « survenance d'un fait » ; que cette décision a pour conséquence l'obligation pour M. E... de s'acquitter des échéances ; que cette obligation alors que le paiement avait été suspendu par deux jugements avant-dire-droit caractérise également la survenance d'un fait ; que ce fait se situe dans le prolongement du litige initial soit la détermination du redevable des échéances de prêt ; que, par conséquent, la banque était recevable dans sa demande tendant à ce que soient tirées les conséquences du rejet, par le jugement frappé d'appel, des demandes formées par M. E... contre son assureur et, donc, de l'obligation pour M. E... de s'en acquitter ; que sa demande aurait donc été déclarée recevable ; que la faute de la Scp n'a, en conséquence, pas fait perdre à M. E... une chance de voir la cour d'appel déclarer la demande de la Société générale irrecevable ; qu'il n'a dès lors pas subi de préjudice causé par la faute de la Scp R... et Associés ; que la Scp R... et Associés n'a pas invoqué la prescription de la demande de la Société générale ; que l'avocat ne commet pas de faute s'il ne soulève pas des moyens non pertinents ; que les premières échéances impayées sont survenues, selon M. E..., en février 1996 ; que le tribunal a ordonné, par jugements des 17 mars 1997 et 29 novembre 1999, la suspension des remboursements des échéances des prêts par M. E... ; que la Société générale ne pouvait donc, à compter du 17 mars 1997, agir contre M. E... et solliciter sa condamnation au paiement des prêts ; que cette suspension a pris fin le 26 janvier 2006, date du jugement rejetant les demandes de M. E... ; que la prescription, suspendue du 17 mars 1996 au 26 janvier 2006, n'était donc pas acquise lorsque la banque a sollicité, le 10 octobre 2007, la condamnation de M. E... ; qu'il ne peut, dès lors, être fait grief à l'intimée de ne pas avoir invoqué cette prescription ; qu'elle n'a pas commis de faute de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense de son client. La mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat pouvoir et devoir de conseiller son client ; que la perte de chance n'est un préjudice réparable que si la chance perdue est réelle et sérieuse et pour être indemnisée la perte de chance ne doit pas être nulle ; que M. E... a confié ses intérêts à la SCP R... et associés pour assurer sa défense contre la Société générale et la société Fédération continentale et l'avocat est intervenu à la procédure devant le tribunal de grande instance de Toulon à tout le moins avant le jugement rendu le 26 janvier 2006 ; qu'en appel de ce jugement, la Société générale a conclu le 10 octobre 2007 à la condamnation de M. E... au paiement du solde des six prêts qu'elle lui avait consentis ; que dans ses conclusions du 30 mai 2008 devant la cour, la SCP R... et associés s'est opposée à cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel sur la base de l'article 564 du code de procédure civile mais a omis de reprendre ce moyen dans ses conclusions ultérieures en date des 4, 5 et 23 octobre 2012 ; que ce n'est que dans des écritures en date du 25 octobre 2012 que la SCP R... et associés a demandé à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de condamnation de la Société générale ; que la cour a déclaré irrecevables ces écritures pour avoir contrevenu au principe du contradictoire dans son arrêt en date du 13 décembre 2012 et statué au vu des Cultures antérieures du 23 octobre 2012 ; qu'il n'est pas contesté par la SCP R... qu'elle a omis de reprendre dans ses écritures admises par la cour d'appel le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions de la Société générale ; que M. E... estime que cette omission lui a causé un préjudice car si ce moyen avait été soulevé par son avocat dans les écritures admises, il aurait nécessairement été retenu par la Cour ; que la SCP R... et associés soutient que cette omission est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'en tout état de cause la cour d'appel n'aurait pas retenu ce moyen même régulièrement soutenu eu égard au fait que la Société générale avait dès le 10 octobre 2007 signifié ses conclusions en paiement des termes échus et non couverts par la compagnie d'assurance à l'encontre de M. E... dans la même procédure, qu'il ne peut en conséquence s'agir de « nouvelles prétentions » sans lien avec la procédure en cours de nature à justifier l'irrecevabilité de la demande, que la perte de chance de voir prospérer le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la Société générale n'est donc pas sérieuse ; que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu' : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » ; qu'il n'est pas contesté que la SCP R... et associés a manqué à son devoir de diligence en omettant de reprendre dans ses dernières écritures en date du 23 octobre 2012, le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions de la Société générale ; que cependant, il ressort des pièces aux débats que la Société générale a pris acte de la suspension des remboursements des échéances de prêts par le jugement en date du 17 mars 1997 qui lui a été déclaré opposable et commun, que le jugement en date du 26 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Toulon a rejeté toutes les demandes de M. E... dirigées contre la compagnie d'assurance, que compte tenu des termes de cette décision constatant que M. E... n'était d'atteint d'aucune pathologie ouvrant droit à garantie, la Société générale qui était partie en première instance, aurait été déclarée recevable en sa demande nouvelle en paiement des termes échus et non couverts par la compagnie d'assurance à l'encontre de M. E... devant la cour en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette prétention se rattachant par un lien suffisant avec le litige soumis au premier juge et résultant de la survenance de la décision du tribunal ayant statué sur le rejet de toute garantie ; qu'en conséquence, dès lors qu'il est certain que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la Société générale n'aurait pas prospéré devant la cour d'appel, la perte de chance alléguée par M. E... du fait de l'omission reprochée n'est ni réelle ni sérieuse ; que M. E... soutient encore que les prêts consentis sont intervenus les 10 mars 1994, 10 février et 7 juin 1995 et qu'il résulte d'un courrier de la Société générale en date du 23 octobre 1997 que les premières échéances impayées remontent au mois de février 1995, février et mars 1996, que la prescription applicable aux contrats de prêts aurait donc dû être soulevée par son conseil subsidiairement dès lors que ce n'est que par conclusions en date du 29 mai 2008 que la Société générale a pour la première fois requis la condamnation du demandeur au paiement des prêts, que son avocat a manqué à son obligation de conseil en ne soulevant pas ce moyen et que l'absence de mise en oeuvre de ce moyen ne lui a pas permis de bénéficier de l'extinction de la créance due à la Société générale ; que la SCP R... et associés rappelle que le jugement du tribunal de grande instance de Toulon a suspendu le remboursement des échéances du prêt dans une décision du 17 mars 1997 et ce jusqu'au jugement en date du 26 janvier 2006 qui a considéré que M. E... ne se trouvait atteint d'aucune pathologie ouvrant droit à garantie et qui l'a condamné à verser à la compagnie d'assurance la somme de 261 879,72 euros, de sorte que la prescription de l'action de ladite Société ne pouvait commencer à courir qu'à la date du jugement du 26 janvier 2006 ; que M. E... n'apporte pas la preuve de l'existence des échéances impayées de février 1995, février et mars 1996 ainsi qu'il le prétend et ne produit pas le courrier du 23 octobre 1997 de la Société générale sur les dates des premières échéances demeurées impayées ; qu'il n'apporte pas la preuve de ce que le délai de prescription aurait couru antérieurement à son assignation ; qu'il indique seulement dans ses écritures du 5 juin 2008 avoir réglé les échéances impayées de début 1996 au 28 octobre 1996 à la Société générale le 20 novembre 1997, n'ayant à l'évidence pas contesté devoir régler ces sommes ; que le jugement en date du 17 mars 1997 a en tout état de cause suspendu le remboursement des échéances impayées et le délai de prescription n'a donc pas couru entre le jugement du 17 mars 1997 et le jugement du 26 janvier 2006 ; qu'en conséquence, ce délai n'était pas expiré au jour de l'arrêt de la cour d'appel du 13 décembre 2012, et la Société générale aurait pu assigner le demandeur en paiement sans encourir la prescription de son action ; que M. E... est donc mal fondé à reprocher à la SCP R... et associés d'avoir manqué à ses obligations en ne soulevant pas ce moyen de droit et M. E... ne pouvait pas se voir déchargé de tout ou parties des dettes contractées auprès de la Société générale ; que M. E... doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; qu'il doit, à cette fin, soulever les fins de non-recevoir propres à écarter les prétentions adverses ; qu'après avoir relevé que l'avocat avait omis de soulever l'irrecevabilité de la demande en remboursement des prêts formée par la banque contre M. E... pour la première fois devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué a retenu que la décision du premier juge de faire cesser la prise en charge des échéances de prêt par l'assureur et l'obligation corrélative de M. E... de s'acquitter de ces échéances dont le paiement avait été suspendu par deux jugements avant-dire droit constituaient la survenance d'un fait qui aurait rendu la demande en paiement de la banque recevable ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exonérer l'avocat de sa responsabilité pour la faute commise dès lors que la décision du premier juge, sur le rejet de la garantie de l'assureur, ne constituait pas la survenance d'un fait justifiant que la demande en paiement des prêts ne soit formée qu'en cause d'appel, la banque ayant disposé, devant le tribunal, de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de former cette demande dans l'hypothèse où précisément la garantie de l'assureur serait refusée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client; qu'il doit, à cette fin, soulever la prescription des demandes adverses ; que dans sa rédaction applicable au litige ayant opposé M. E..., son assureur et la Société Générale, l'article 2251 du code civil dispose que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception prévue par la loi ; que la règle alors jurisprudentielle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure n'instituait pas un mécanisme de suspension de la prescription et ne s'appliquait pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en retenant que le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement de la banque, non invoqué par l'avocat, n'aurait pas été pertinent par des motifs insuffisants à établir que cette prescription avait été suspendue à l'égard de la banque et qu'elle n'était pas acquise à la date à laquelle la demande a été formée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir suppose que celui qui l'invoque établisse une impossibilité absolue d'agir ; que le jugement rendu le 17 mars 1997 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Toulon a dit que les remboursements des prêts seraient suspendus à compter de l'assignation de M. E... jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite de sa demande de prise en charge des échéances par l'assureur n'a pas placé la banque dans l'impossibilité absolue d'agir et de délivrer un acte interruptif de prescription pour la conservation de ses droits ; qu'en jugeant, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité absolue d'agir de la banque, que l'avocat n'avait pas commis de faute en ne soulevant pas la prescription de la demande en paiement dirigée contre M. E..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué a relevé que par un jugement du 17 mars 1997, le tribunal de grande instance avait ordonné la suspension des remboursements des échéances de prêt par M. E..., ce dont la cour d'appel a déduit que la banque ne pouvait, à compter du 17 mars 1997, agir contre M. E... et solliciter sa condamnation au paiement des prêts ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la responsabilité de son avocat, que la prescription avait été suspendue à compter du 17 mars 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE M. E... a régulièrement produit aux débats, une lettre de la Société Générale datée du 23 octobre 1997 aux termes de laquelle la banque lui indiquait que pour les différents prêts, les échéances des mois de février à octobre 1996 n'avaient pas été payées et que la suspension des remboursements ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulon dans le jugement du 17 mars 1997 ne concernaient pas les échéances antérieures au 28 octobre 1996, date de son assignation ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement selon lesquels M. E... n'aurait pas rapporté la preuve de ce que le délai de prescription de la banque aurait couru antérieurement à son assignation devant le tribunal de grande instance de Toulon pour écarter la responsabilité de son avocat, la cour d'appel qui n'a pas examiné cette pièce régulièrement versée aux débats comme elle était tenue de la faire, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, en tout état de cause, QUE la perte d'une chance, même faible, ouvre droit à réparation ; qu'en statuant pas des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de succès des fins de non-recevoir non soulevées par l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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