Cour de cassation, 13 février 1997. 94-42.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.749
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benoit X..., demeurant ... II, 78600 Maisons Laffitte,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la société CGS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a été engagé par la société CGS le 3 novembre 1988 en qualité de "chargé des relations experts" dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi à durée déterminée d'une durée de 6 mois ;
que le 27 décembre 1989, il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions de "responsable du département promotion des grandes écoles"; que le mode de calcul de la rémunération a été modifié par avenant du 5 novembre 1990; que le salarié a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, commissions et d'indemnités de rupture;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de commissions pour la période de septembre 1991 à mai 1992 alors que, selon le moyen, l'employeur, en continuant à verser une avance sur la prime de résultat après le 31 août 1991, a entendu maintenir le mode de rémunération prévu par l'avenant du 5 novembre 1990; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que l'avenant du 5 novembre 1990 prévoyant la partie variable du salaire ne s'appliquait que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991, a justement décidé que les commissions réclamées devaient être calculées conformément au contrat de travail du 27 décembre 1989; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors que, selon le moyen, l'activité de l'employeur était la formation et que la convention collective des organismes de formation lui était applicable et alors que l'employeur ne s'est pas expliqué sur l'objet de son activité principale; que le conseil de prud'hommes a donc violé la convention collective;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir apprécié souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis a estimé que l'activité principale de l'employeur ne relevait pas de la convention collective revendiquée; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de congés payés alors que, selon le moyen, il lui était dû un reliquat à ce titre; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail;
Mais attendu qu'il résulte des termes du jugement et des pièces du dossier que le salarié réclamait une somme de 12 714,40 francs au titre des congés payés et que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il avait perçu une somme de 12 780 francs et était donc rempli de ses droits ;
que le moyen manque en fait;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 140-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement de salaire pour la période du mois d'octobre 1992, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'avait travaillé que deux jours pour lesquels il avait été payé et qu'il avait donc été rempli de ses droits;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail n'était pas encore rompu et sans rechercher, ainsi que le soutenait le salarié dans ses conclusions, si celui-ci s'était tenu à la disposition de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil a débouté M. X... de sa demande au titre des salaires d'octobre 1992, le jugement rendu le 10 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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