Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Isabelle GABRIEL, Caroline CARLBERG, Charlie DESCOINS
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/03224
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5A5
N° MINUTE :
Assignation du :
25 février 2021
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 8] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE ET F. DAIGREMONT
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0169
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
Décision du 06 février 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/03224 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5A5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 novembre 2023
Tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [I] est propriétaire des lots n°54 et 248 au sein du bâtiment W de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
Estimant que ce dernier avait fait construire sur la terrasse de son lot un ouvrage maçonné avec baie vitrée sans autorisation préalable de l'assemblée générale et que cela constituait une emprise illégale sur les parties communes, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [I] devant la juridiction de céans, aux fins de remise en état des lieux, par acte du 25 février 2021.
Par acte du 15 avril 2021, M. [I] a assigné en garantie sa venderesse Mme [N] [T].
Les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 03 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967 ;
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la jurisprudence,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété,
- Constater que l’ouvrage maçonné construit sur la terrasse rattachée au lot n°54 du descriptif de division de l’immeuble syndical situé [Adresse 4] et [Adresse 5] – [Localité 8] dans le bâtiment W, escalier B, a été érigé sur une partie commune de l’immeuble, sans aucune autorisation de l’assemblée générale ;
- Constater que l’ouvrage maçonné construit sur la terrasse rattachée au lot n°54 du descriptif de division de l’immeuble syndical situé [Adresse 4] et [Adresse 5] – [Localité 8] dans le bâtiment W, escalier B, s’est approprié une partie commune de l’immeuble en rendant totalement inaccessible l’étanchéité de la terrasse ;
- Constater que l’ouvrage maçonné construit sur la terrasse rattachée au lot n°54 du descriptif de division de l’immeuble syndical situé [Adresse 4] et [Adresse 5] – [Localité 8] dans le bâtiment W, escalier B, affecte les parties communes de l’immeuble et modifie son aspect extérieur sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
En conséquence,
- Condamner M. [I] à procéder sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à remettre le lot n°54 dans son état initial conformément au plan (Pièce n°3), c’est à dire en démolissant la partie maçonnée construite directement sur la terrasse avec création d’une baie et d’un raccordement au réseau de chauffage de l’immeuble ;
- Condamner M. [I] à faire exécuter les travaux de démolition à ses frais exclusifs et sous la conduite d'un professionnel de son choix dont il devra justifier de la qualification, à première demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble syndical situé [Adresse 4] et [Adresse 5] – [Localité 8] ;
- Condamner M. [I] d’avoir à reprendre l’étanchéité de la terrasse s’il s’avérait, après démolition de l’ouvrage maçonnée et constat de l’architecte de l’immeuble que celle-ci aurait été détériorée suite à la construction de l’ouvrage réalisé ;
- Condamner M. [I] d’avoir à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble syndical situé [Adresse 4] et [Adresse 5] – [Localité 8] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
En tout état de cause
- Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
- Condamner in solidum M. [I] et Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] – [Localité 8] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [I] et Mme [T] en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Isabelle Gabriel, Avocat à la Cour conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, M. [I] demande au tribunal de :
« A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 2227 du code civil,
- Juger l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8] à l’encontre de M. [I] manifestement irrecevable car prescrite,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 2258 du code civil,
- Juger que M. [I] a acquis la propriété de la terrasse en raison d’une possession paisible, publique, non équivoque et ininterrompue sur celle-ci pendant plus de 30 ans,
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ses demandes étant dénuées de tout fondement sérieux,
A titre reconventionnel,
- Condamner le SDC du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à M. [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que financier qu’il lui a fait subir sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie de M. [I],
- Condamner en conséquence Mme [T] à relever et garantir M. [I] de toutes les condamnations, de quelque nature qu’elles soient, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8],
- En cas de démolition de la pièce litigieuse, condamner Mme [T] à payer à M. [I] une somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et de jouissance qu’il va subir,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8] au paiement des frais et entiers dépens de la présente instance lesquels seront recouvrés par Maître Pascale Clémence Bernard, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à M. [I] la somme de 6.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, »
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Mme [T] demande au tribunal de :
« Vu l’article 2272 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre de Mme [T] ;
- Subsidiairement, juger que Mme [T] a acquis par usucapion l’ancienne partie commune sur laquelle a été aménagé la pièce de bureau; - Déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] ;
- Condamner M. [I], subsidiairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8], à payer à Mme [T] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Charlie Descoins, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2023.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, M. [I] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, exposant intervenir en lieu et place de son prédécesseur depuis le mois de janvier 2023 et souhaitant régulariser, par voie de nouvelles conclusions, le moyen de défense soulevé consistant en la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, relevant désormais du juge de la mise en état.
Par conclusions en réponse signifiées le 07 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires s'est opposé à la demande de révocation formée par M. [I], estimant qu'une nouvelle constitution d'avocat « en lieu et place » n'est pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, d'une part, et qu'au demeurant la prescription alléguée par M. [I] relève du fond dès lors qu'il s'agit de la prescription acquisitive, d'autre part.
Mme [T] n'a formé aucune observation sur cette demande.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, appelée à l'audience du 08 novembre 2023, a été mise en délibéré au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Sur ce,
Il est exact, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, que la constitution d'un nouvel avocat pour défendre les intérêts de M. [I] moins de deux mois avant l'ordonnance de clôture ne saurait, en soi, suffire à légitimer la révocation de ladite ordonnance.
En revanche, il ressort des dernières écritures signifiées au fond pour M. [I] que celui-ci se prévaut, contrairement à ce qu'affirme le syndicat, d'un moyen de défense tendant à déclarer celui-ci irrecevable à agir pour cause de prescription de l'action, au visa notamment de l'article 42 de loi du 10 juillet 1965, soit un moyen devant être soulevé devant le juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
Ce moyen étant d'ores et déjà dans la cause, le syndicat des copropriétaires y ayant répondu dans le cadre de ses propres conclusions au fond, il doit pouvoir être examiné utilement.
Dès lors, dans un souci de cohérence juridique, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour régularisation par M. [I] d'un incident au visa de ce moyen de prescription, par conclusions distinctes adressées au juge de la mise en état.
Cet incident sera ensuite, dans le but d'une bonne administration de la justice, joint au fond, l'affaire devant être rappelée une ultime fois pour actualisation des conclusions des parties au fond devant le tribunal incluant les moyens de l'incident de prescription outre ceux de fond, avant d'être close et fixée à une nouvelle audience de plaidoiries, le tout selon le calendrier précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 06 mars 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du :
- 04 mars 2024 à 10 h 00 pour conclusions d'incident de M. [I] aux fins de prescription de l'action, adressées au juge de la mise en état, et jonction de l'incident au fond de l'affaire (à produire sous RPVA avant le 1er mars 2024),
- 06 mai 2024 à 10 h 00 pour actualisation des conclusions des parties au fond devant le tribunal incluant les moyens de l'incident de prescription outre ceux de fond (à produire sous RPVA avant le 30 avril 2024),
- 05 juin 2024 à 10 h 00 pour clôture impérative et fixation à l'audience du 04 septembre 2024 à 13h30,
REJETTE toute autre demande.
Fait à Paris, le 06 février 2024
Le Greffier La Présidente
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