Texte intégral
RG 24/05821 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZOK
RG 24/05822 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZOM
Décisions :
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Référé
du 15 février 2024
RG : 23/00822
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Référé
du 27 juin 2024
RG : 24/00186
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTS :
Mme [C] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 14] (ITALIE)
[Adresse 12]
[Localité 11]
M. [D] [T]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (42)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentés par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
INTIME :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (42)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [G] ont acquis une parcelle à bâtir sise, [Adresse 6] au [Localité 11], suivant acte notarié du 3 novembre 2005.
M. [G] a fait construire une maison d'habitation mitoyenne à celle de ses voisins, M. et Mme [T].
Se plaignant d'infiltrations d'eau résultant de l'absence de travaux de drainage contre le mur en limite de propriété, suite à cette construction, M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne qui, suivant une ordonnance du 2 mai 2019, a désigné Mme [B] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 août 2020.
Par ordonnance de référé du 14 avril 2022, le juge a notamment condamné M. [G] à procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à savoir :
- reprendre le drain, le positionner correctement par rapport au mur et aux arrivées d'eau et assurer son évacuation vers un exutoire,
- réaliser un regard à l'aplomb de la descente d'eaux pluviales à l'avant du garage,
- réaliser un drain extérieur le long du mur en limite de propriété et assurer l'évacuation de ses eaux vers un exutoire,
- reprendre l'aménagement de l'espace extérieur après ces travaux en orientant la pente à l'opposé du mur.
Par acte du 25 octobre 2023, M. et Mme [T] ont assigné M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés a :
- ordonné une expertise complémentaire,
- dit qu'elle sera suivie sous le système Opalexe,
- désigné pour y procéder Mme [L] [B], [Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]), avec la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, entendre tous sachants, se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6],
- déterminer si les travaux ordonnés aux termes de l'ordonnance de référé du 14 avril 2022 du tribunal judiciaire de Saint Étienne à M. [G] ont été réalisés dans les règles de l'art,
- de même, apprécier si les travaux effectués par Mme et M. [T] sont conformes à la décision précitée,
- déterminer si les infiltrations subies par Mme et M. [T] ont cessé,
- décrire les travaux propres à remédier aux vices et défauts et en chiffrer le coût et en
préciser la durée,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
- dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises en version papier avant le 15 septembre 2024 en un original,
- dit que l'expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales,
- désigné Mme Séverine Besse, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure,
- fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3.000 euros qui devra être consignée par Mme et M. [T] avant le 15 mars 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
- dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
- rappelé qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
- dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
- dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement,
- débouté Mme et M. [T] de leurs demandes de liquidation d'astreinte et de prononcé d'astreinte définitive,
- rejeté les plus amples demandes,
- laissé les dépens à la charge de M. et Mme [T].
Par acte du 5 mars 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 50.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance le 14 avril 2022.
Par ordonnance de référé contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. [G] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [T] aux dépens.
Par deux déclarations du 16 juillet 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel des ordonnances de référé du 15 février 2024 et du 27 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 5 septembre 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- ordonner la jonction entre les deux instances,
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 14 avril 2022,
En conséquence, statuant de nouveau
A titre principal :
- liquider l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 14 avril 2022, les travaux n'ayant pas été réalisés et les obligations telles qu'imposées ayant été méconnues,
- condamner M. [G] à leur verser la somme de 67.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire arrêtée à la date du 26 juillet 2024, à parfaire à la date du rendu de la décision,
A titre subsidiaire :
- condamner M. [G] à leur verser la somme de 50.250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire arrêtée à la date du 26 juillet 2024, à parfaire à la date du rendu de la décision,
En tout état de cause :
- fixer une nouvelle astreinte devant assortir la condamnation à la réalisation des travaux à hauteur de 250 euros par jour de retard à compter de la décision de la cour à venir,
- rejeter toutes les demandes formulées par M. [G] et notamment la demande d'extension de la mission,
- condamner M. [G] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens de la présente instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 août 2024, M. [G] demande à la cour de :
Sur la demande de jonction
- débouter M. et Mme [T] de leur demande dans la mesure où elle ne relève pas d'une bonne administration de la justice mais correspond à un acharnement inutile à faire appel d'une décision qui n'était pas nécessaire,
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une nouvelle astreinte
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 15 février 2024,
- en conséquence, débouter M. et Mme [T] de leur demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 67.000 euros puis à titre subsidiaire à hauteur de 50.250 euros,
- à titre subsidiaire sur ce point, et si par impossible elle estimait devoir malgré tout liquider l'astreinte,
- en modérer le montant au dixième de sa valeur, soit 10 euros, puis réduire la liquidation de l'astreinte à hauteur de 2,50 euros par jour de retard en raison des travaux réalisés à hauteur de 75 %,
Sur l'infirmation de la décision à titre incident / appel incident
- infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 ayant rejeté les plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
- étendre la mission de l'expert afin d'indiquer si la présence d'une source d'eau sur le terrain des consorts [T] et plus particulièrement en partie supérieure vers la section repérée AP[Cadastre 9] était de nature à jouer un rôle causal dans la venue d'eau ou d'humidité dans les locaux de M. et Mme [T] et donner toutes solutions pour remédier aux désordres,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes car non fondées,
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 15 février 2024 ayant rejeté les plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [T] à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 15 février 2024 laissant à la charge de M. et Mme [T] les dépens,
- condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement au profit de Me Pierre Berger, de la SELARL Lexface, sur son affirmation de droit, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 24/05821 et 24/05822 et de dire qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 24/05821.
1. Sur la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte
M et Mme [T] font notamment valoir que:
- l'ordonnance de référé avait enjoint à M. [G] de réaliser de travaux qu'il n'a pas exécutés,
- une expertise complémentaire a été ordonnée afin de constater le défaut de réalisation des travaux,
- l'expert a mentionné dans un compte-rendu de réunion du 24 juin 2024 que les travaux n'avaient pas été exécutés,
- l'ordonnance de référé a été signifiée à M. [G] le 25 mai 2022, de sorte qu'il disposait d'un délai expirant le 25 septembre 2022 pour exécuter les travaux, de sorte que jusqu'au 26 juillet 2024, cela représente un retard de 670 jours,
- aucun empêchement à la réalisation des travaux n'est démontré.
M. [G] fait notamment valoir que:
- les demandes de M et Mme [T] s'appuient sur un compte rendu d'expertise sur lequel il est indiqué que des investigations complémentaires doivent intervenir,
- il est prématuré de liquider l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte,
- il n'a pu adresser de dire à l'expert pour apporter des précisions sur les travaux effectués et sur les difficultés rencontrées,
- il a réalisé 75% des travaux.
Réponse de la cour
Afin de déterminer si les travaux ordonnés aux termes de l'ordonnance de référé du 14 avril 2022 ont été réalisés dans les règles de l'art et si les infiltrations ont cessé, il a été ordonné une mesure d'expertise complémentaire aux termes de l'ordonnance du 15 février 2024 entreprise.
Même si dans une note du 24 juin 2024, l'expert a constaté que certains des travaux préconisés n'avaient pas encore été réalisés par M. [G], l' expertise est toujours en cours, des investigations complémentaires devant être réalisées.
Par ailleurs, les parties n'ont pas encore été en mesure d'adresser de dire à l'expert pour donner des explications sur les travaux qui ont été effectués et sur les éventuelles impossibilités d'exécution que M. [G] soutient avoir rencontrées.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la demande de liquidation de l'astreinte, qui nécessite, aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, est prématurée. Il en est de même de la demande tendant à voir ordonner une nouvelle astreinte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M et Mme [T] de ces demandes par substitution de motifs.
2. Sur la demande d'extension de l'expertise
M. [G] fait notamment valoir que:
- les arrivées d'eau subies par M et Mme [T] proviennent de sources présentes sur leur tènement, dont l'existence n'est pas contestée mais qui n'ont jamais été précisément identifiées ni gérées,
- il y a lieu de rechercher si elles jouent un rôle causal dans la venue d'eau ou d'humidité dans les locaux de M et Mme [T].
M et Mme [T] font valoir en réplique que:
- la présence de la source est mentionnée dans le rapport d'expertise, de sorte que c'est en connaissance de cause que l'expert a préconisé divers travaux pour mettre fin au sinistre,
- le but de l'expertise complémentaire est de se vérifier la réalisation des travaux préconisés par l'expert, sans se prononcer sur les causes du désordre, ce qui constituerait une contre-expertise ne relevant pas de la compétence du juge des référés,
- l'avis de l'expert judiciaire n'a pas été sollicité.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le rapport d'expertise mentionnant implicitement que l'humidité du terrain était liée à la source située sur la parcelle de M et Mme [T], il n'était pas pertinent d'étendre la mission de l'expert sur ce point.
La cour ajoute que l'expertise complémentaire a pour objet de déterminer la réalisation des travaux préconisés par l'expert et les éventuelles difficultés techniques rencontrées, sans se prononcer sur les causes du désordre, qui ont déjà été étudiées dans le rapport déposé le 18 août 2020.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande d'extension de l'expertise sur ce point.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de M et Mme [T] qui succombent en leur tentative de remise en cause des ordonnances.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/05821 et 24/05822 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 24/05821,
Confirme les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M et Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,