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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-19.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.532

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... Jérôme Y..., Gasny (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de l'Etat français, représenté par le ministère de la Défense, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Rouen ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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