Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.576
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Vauvenargues, sis à Paris (18e), ... et ..., représenté par son syndic, le Cabinet Villa, dont le siège est à Paris (9e), ..., lui-même agissant poursuites et diligences de son président directeur général, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :
1 / la société Unipierre I, dont le siège est à Paris (15e), ..., représentée par son gérant, la société Uniger, dont le siège est à Paris (15e), tour Montparnasse, 33, avenue du Maine,
2 / la société de distribution Ordener, dont le siège est à Paris (18e), ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Vauvenargues, sis à Paris (18e), ... et ..., de Me Choucroy, avocat de la société Unipierre I et de la société de distribution Ordener, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 42, alinéa 1er, de la même loi ;
Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1991), que la société Unipierre I, propriétaire de locaux à usage commercial dans un immeuble en copropriété, les a donnés à bail à la Société de distribution Ordener et a fait installer, en 1963, une tour de refroidissement dans une courette commune ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné, en 1987, la société Unipierre I et la Société de distribution Ordener en dépose et enlèvement de cette tour de refroidissement, qui, en cours de procédure, a été remplacée par un ouvrage identique plus moderne ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient que l'installation d'un équipement privatif sur le sol d'une partie commune ne constitue pas une appropriation de celle-ci, qu'eu égard à la date des travaux initiaux, la prescription décennale instituée par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 était acquise à la date de la demande de démolition et que le remplacement de l'équipement litigieux ne constituant pas de nouveaux travaux, la prescription résultant de la situation de fait restait acquise au profit du copropriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le syndicat soutenait que l'implantation de la tour avait pour conséquence de "privatiser" pour partie la surface de la courette et que tous les travaux privatifs, sans aucune distinction, réalisés dans les parties communes, doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Unipierre I et la Société de distribution Ordener, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Vauvenargues, sis à Paris (18e), ... et ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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