Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-44.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.456
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GSF Neptune, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), ayant une agence au Havre (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie A..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 1991), que Mme A... a été engagée à temps partiel, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, par la société GSF Neptune, par un contrat écrit du 6 décembre 1988, pour une durée déterminée d'une semaine, afin de remplacer une salariée absente, Mme Y... ; que le contrat s'est poursuivi au-delà de la durée fixée ; que, par lettre du 8 juin 1990, la société GSF Neptune a mis fin au contrat à compter du 20 juin 1990, en précisant que la salariée qu'elle remplaçait, Mme X..., reprendrait son poste de travail à cette date ; que, le 20 juin 1990, Mme A... a perçu diverses sommes, comprenant une indemnité de fin de contrat et signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 août 1990 ;
Attendu que la société GSF Neptune fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de préavis, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, premièrement, que la présomption simple de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, selon laquelle, à défaut d'écrit, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, peut être renversée par tous moyens et qu'il en est de même des mentions relatives au nom et à la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement des quatre attestations produites aux débats que Mme A... connaissait le caractère précaire de son contrat, qu'elle occupait le poste précis de Mme X..., absente pour cause de maternité, qu'elle a perçu l'indemnité de fin de contrat et signé le reçu pour solde de tout compte ; qu'en refusant d'examiner les preuves versées aux débats et en retenant les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, telles que modifiées par la loi du 12 juillet 1990, inapplicable en la cause, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, deuxièmement, que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au cours de l'entretien préalable, l'attention de l'employeur aurait pu être attirée sur la difficulté relative à la qualification du contrat, ainsi que sur la situation de famille de Z...
A..., veuve, ayant la charge de trois enfants, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'employeur soulevait les points de droit précis indiqués plus haut et prétendait avoir apporté la preuve, d'une part, du départ de Mme X..., en congé de maternité, puis en congé parental, d'autre part, de la connaissance par Mme A... de la nature de son contrat ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, les moyens se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui, ayant relevé que le contrat de travail de Mme A... s'était poursuivi plus de dix-huit mois au-delà de la durée définie par son engagement initial, a tranché le litige conformément aux règles de droit applicables en la cause ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
Sur la demande formée par la salariée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSF Neptune, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à verser à Mme A... une indemnité de 4 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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