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Cour d'appel, 21 décembre 2007. 06/00395

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00395

Date de décision :

21 décembre 2007

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Texte intégral

ARRET No du 12 DECEMBRE 2007 R. G : 06 / 00395 C-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2006 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 05 / 372 SAS LAVAZZA FRANCE C / SARL CORSE CAFE DIFFUSION X... LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS LE PERCEPTEUR DE SAN NICOLAO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT APPELANTE : SAS LAVAZZA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 / 11 avenue du Val de Fontenay 94120 FONTENAY SOUS BOIS représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Bénédicte DE GAUDRIC, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE INTIMES : SARL CORSE CAFE DIFFUSION Prise en la personne de son représentant légal en exercice R. N. 198 20230 MORIANI PLAGE défaillante Maître Pierre Paul X... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL CORSE CAFE DIFFUSION ... ... 20200 BASTIA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA Monsieur LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS Recette des Impôts Quartier Récipello 20200 BASTIA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Jacques NASICA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur LE PERCEPTEUR DE SAN NICOLAO Perception de SAN NICOLAO 20221 CERVIONI défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2007, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et Madame Christine DEZANDRE, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle PORELLI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2007. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Par ordonnance en date du 18 janvier 2005, Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de CORSE CAFE DIFFUSION a ordonné un sursis à statuer sur le recours de la société LAVAZZA, créancier nanti, afin que le mandataire judiciaire propose une nouvelle répartition du solde de la procédure soit 50. 000 euros en tenant compte de la créance de la perception de SAN NICOLAO précédemment désintéressée. Sur recours de la société LAVAZZA devant le Tribunal de commerce, celui-ci modifiait partiellement cette ordonnance, disait que le mandataire liquidateur devra répartir les sommes disponibles suivant son tableau de répartition du 12 décembre 2003 et condamnait la société LAVAZZA à payer au mandataire liquidateur ès-qualités la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société LAVAZZA a interjeté appel de ce jugement, la déclaration d'appel ayant été déposée au greffe de la Cour le 10 avril 2006. Par ordonnance du 13 décembre 2006, le Conseiller de la Mise en Etat rejetait les requêtes en irrecevabilité de l'appel et des demandes incidentes. Vu les dernières conclusions de la société LAVAZZA FRANCE du 3 juillet 2007 aux fins d'infirmation de la décision entreprise et demandant à la Cour : Au principal, -qu'elle déclare recevable et bien fondé l'appel de la société LAVAZZA FRANCE, -qu'elle déboute les intimés de leurs demandes, fins, moyens qu'elles comportent, A titre reconventionnel, -qu'elle déclare irrecevables les demandes du mandataire judiciaire pour le compte de la perception de SAN NICOLAO, " nul ne plaidant par procureur ", celle-ci étant attrait régulièrement en la cause et n'ayant pas constitué avoué, -confirmer le défaut d'intérêt à agir de Maître X... pour le compte de la perception de SAN NICOLAO, que s'il propose l'homologation d'une répartition c'est sous le visa des créanciers concernés ; que le silence de la perception de SAN NICOLAO est une réponse en soi, -qu'elle déboute les intimés de leurs demandes, fins, moyens qu'elles comportent, En tout état de cause, -répartir la somme de 60. 979 euros au profit de la société LAVAZZA FRANCE augmentée des intérêts au taux légal depuis la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, -ordonner le règlement de la somme de 60. 979 euros au profit de la société LAVAZZA FRANCE augmentée des intérêts au taux légal depuis la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, -condamner la Recette Divisionnaire de BASTIA et Maître X... ès-qualités à régler solidairement à la société LAVAZZA FRANCE la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour. Vu les dernières conclusions de Monsieur le Receveur Divisionnaire des Impôts de BASTIA agissant au nom du Trésor Public du 25 juin 2007 portant appel incident et demandant à la Cour de : Au principal, -constater que la société LAVAZZA FRANCE n'pas introduit de recours dans le délai imparti à l'encontre de l'état des créances régulièrement publié au BODACC, et arrêté par le Juge Commissaire, ayant admis la créance de la Recette Divisionnaire des Impôts à titre privilégié et définitif, -constater qu'elle est actuellement forclose pour agir, -la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 février 2006 par le Tribunal de commerce de BASTIA, Subsidiairement, -constater que la Recette Divisionnaire des Impôts a régulièrement produit sa créance, -confirmer en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 17 février 2006 par le Tribunal de commerce de BASTIA, -autoriser Maître X... à répartir les fonds qu'il détient pour le compte de la liquidation judiciaire de la société CORSE CAFE DIFFUSION conformément à l'état de répartition du 17 décembre 2003, En toute hypothèse, -condamner la société LAVAZZA FRANCE au paiement de la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de Maître X... ès-qualités de liquidateur de la SARL CORSE CAFE DIFFUSION du 30 mars 2007 demandant à la Cour de rejeter la contestation de la SARL LAVAZZA, de dire qu'il pourra valablement répartir les fonds qu'il détient pour le compte de la liquidation judiciaire de la société CORSE CAFE DIFFUSION conformément à l'état de répartition proposé et de condamner la société LAVAZZA FRANCE à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre dépens. Monsieur le Percepteur des Impôts de SAN NICOLAO n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2007. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Par jugement du 3 octobre 1995, le Tribunal de commerce de BASTIA a ouvert au bénéfice de la société CORSE CAFE DIFFUSION une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 1995. La somme de 60. 979 euros, montant du prix de vente du fonds de commerce intervenue avant l'ouverture de la procédure a été séquestrée par l'acquéreur entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS. Après que l'acquéreur ait procédé aux formalités de publicité et versé à la Trésorerie de SAN NICOLAO la somme de 5. 780,26 euros, à la suite d'un avis à tiers détenteur, le solde du prix était versé au mandataire liquidateur. La société LAVAZZA FRANCE qui bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce dûment inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de commerce de BASTIA déclarait normalement sa créance et était admise à titre définitif et privilégié pour la somme de 316. 632 euros. Une discussion s'instaurait alors dans le cadre de la répartition du solde disponible, la société LAVAZZA FRANCE venant aux droits de la société FRANCE TORREFACTION contestait en effet le projet de répartition du mandataire liquidateur prévoyant * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 06 / 00395 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT SAS LAVAZZA FRANCE Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep / assistant : Me Bénédicte DE GAUDRIC (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) C / SARL CORSE CAFE DIFFUSION X... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Claude CRETY (avocat au barreau de BASTIA) LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Jean-Jacques NASICA (avocat au barreau de BASTIA) LE PERCEPTEUR DE SAN NICOLAO DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 9

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