Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-83.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.713
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- KADDOUR Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels ;
Attendu que si le premier mémoire, déposé au greffe de la chambre d'accusation le 19 juin 1996, est recevable, il n'en est pas de même des deux autres qui, transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour, plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, ne satisfont pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, dans son mémoire du 19 juin 1996, le demandeur se borne à invoquer une "méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que de la notion de procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme" sans préciser en quoi consisterait cette méconnaissance ;
Que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 85,188, 189, 190 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Messaoud X... le 28 décembre 1995 ;
"aux motifs qu'il appartient au seul ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles, que la partie civile, à supposer qu'il existe des faits nouveaux, n'a pas cette faculté en déposant une nouvelle plainte auprès du doyen des juges d'instruction ;
"alors que la victime d'une infraction est recevable à se constituer partie civile après la clôture d'une information par une ordonnance de non-lieu, fondée sur l'insuffisance des charges pour les mêmes faits, à la condition que la personne nommément visée dans sa plainte, n'ait pas été mise en examen dans la précédente poursuite ;
qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt que Monique Y... n'a jamais été mise en examen mais seulement "entendue comme témoin assisté"" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 novembre 1994, Messaoud X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance, en mettant expressément en cause Monique Y...; que l'information ouverte à la suite de cette plainte a été close par une ordonnance de non-lieu, en date du 1er juin 1995, devenue définitive; que, le 28 décembre 1995, l'intéressé a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile visant la même personne, à raison des mêmes faits, sous la même qualification, en précisant qu'il demandait, en réalité, "la réouverture de l'information précédente" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette plainte irrecevable, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, les règles relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles, prévues par les articles 188 à 190 du Code de procédure pénale et l'article 196 du même Code, s'appliquent, non seulement aux personnes qui ont été antérieurement mises en examen mais aussi à celles qui ont été nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile, pour les faits incriminés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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