Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-21.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.120
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mauro X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :
1 / de la Société anonyme commerciale et industrielle de Nice (SACIN), dont le siège est ...,
2 / de la société Cabinet Carlo, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la Société anonyme commerciale et industrielle de Nice et de la société Cabinet Carlo, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était débiteur d'un arriéré locatif, d'un montant de 26 132,48 francs et énoncé que la résiliation du bail était prononcée en raison du non-paiement des loyers, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société anonyme commerciale et industrielle de Nice et à la société Cabinet Carlo, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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