Tribunal Administratif de Rouen, 26 octobre 2023. 2301581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2301581
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la Fédération des Entreprises de Boulangerie (FEB), représentée par Me Flory, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime née le 15 février 2023 portant refus d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 3 avril 1968 modifié ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger l'arrêté litigieux dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite de rejet est illégale :
- du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral qui méconnait :
o les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
o les dispositions de l'article L. 243-2 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 juillet 2023, une mise en demeure de produire a été adressée au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 9 octobre 2023, la FEB déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier, enregistré le 9 octobre 2023, la FEB déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la FEB étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la FEB.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des Entreprises de Boulangerie (FEB) et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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