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Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-41.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.752

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GERMADIS, prise en la personne de son représentant légal SUPER U, dont le siège est à Audun le Tiche (Moselle), rue Clémenceau, en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1984, par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de Monsieur Francis X..., demeurant à Audun le Tiche (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Lauren-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu que M X..., au service de la société Germadis, a été licencié avec préavis par lettre du 10 mai 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive représentant trois mois de salaire ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville 8 octobre 1984) d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en estimant que le licenciement du salarié était abusif tout en tenant compte des griefs formulés par l'employeur pour réduire le montant des dommages et intérêts (à un mois de salaire), le conseil de prud'hommes s'est contredit ; alors d'autre part qu'en condamnant la société au paiement de dommages et intérêts sans rechercher si le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement procédé à la recherche prétendûment omise, a d'abord, sans se contredire, relevé que les griefs de l'employeur ne justifiaient pas le licenciement du salarié, et ensuite apprécié souverainement le préjudice subi par celui-ci ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Germadis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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