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Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-20.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.990

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Christine Z..., épouse Y..., 2 / M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Sophie X..., 2 / de M. Louis Marie X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la quittance concernant le loyer du mois de janvier 1995 n'avait été établie par les bailleurs qu'en vue de permettre aux preneurs la perception de l'allocation logement, la cour d'appel, appréciant souverainement l'intention de M. et Mme X..., a, sans violer l'article 1315 du Code civil, retenu que les preneurs ne justifiaient pas du paiement de ce loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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