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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-14.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.473

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

ARRÊT N° 3 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le 26 septembre 1996, le gérant de la société TP du Bas-Adour a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une déclaration d'accident du travail survenu le 12 août à son salarié, M. X..., qui, selon ce document, avait accompli un faux mouvement de l'épaule en désherbant un espace vert ; que la Caisse a refusé de prendre en charge ce fait au titre des accidents du travail ; que M. X... a formé un recours qui a été déclaré bien fondé par la cour d'appel (Pau, 29 novembre 1999) ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1° qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que pour dire que M. X... avait été victime, le 12 août 1996, d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que la concordance entre la date indiquée par l'employeur dans sa déclaration d'accident du travail et celle du premier certificat médical rédigé par le médecin traitant confirmée par l'employeur et le salarié constituait une présomption suffisante ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas contesté que l'accident n'avait eu aucun témoin, la cour d'appel s'est fondée sur les seules déclarations de l'assuré, et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 2° que la circonstance que l'employeur ne conteste pas la matérialité d'un accident dont il n'a pas été témoin ne suffit pas à apporter la preuve des circonstances exactes de l'accident et de son caractère professionnel ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 3° qu'aux termes de sa déclaration d'accident du travail, l'employeur indiquait : " Je n'y étais pas. D'après les déclarations de M. X..., je n'ai été au courant de ce fait que le lendemain par message sur le répondeur ; la veille au soir vers 20 heures 30, il ne me l'a pas dit au téléphone ; il aurait fait un faux mouvement en désherbant des espaces verts " ; qu'en retenant que l'employeur ne contestait nullement la matérialité de l'accident, quand cette déclaration ne faisait que reprendre, au conditionnel, les affirmations de l'assuré, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4° qu'en retenant que la circonstance que le salarié ait continué son travail dans la demi-heure qui a suivi l'accident ou n'ait pas averti l'employeur lors d'une conversation téléphonique vers 20 heures 30 n'était pas incompatible avec une aggravation préoccupante de l'état du salarié pendant la nuit, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments étaient ou non compatibles avec les circonstances de l'accident, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. X... a été blessé dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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