Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-14.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.199
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Le Roof, société anonyme, dont le siège est à Conleau, 56000 Vannes,
2°/ de M. Roland X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Roof, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 1995), que Mme Y..., président-directeur-général, administrateur et actionnaire majoritaire de la société Le Roof, a, le 28 juillet 1988, tout en démissionnant de ses fonctions, cédé la totalité des actions qu'elle possédait dans cette société à son repreneur, la société hôtelière de Conleau; que, par acte du même jour, Mme Y... s'est engagée à prendre en charge les indemnités liées à l'éventuel licenciement, par la société Le Roof, de son frère, M. Y...; que ce dernier a été licencié le 27 avril 1990 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Le Roof le montant des dommages-intérêts auxquels cette dernière a été condamnée pour avoir licencié sans cause réelle et sérieuse M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement de M. Y... par la société Le Roof a été jugé abusif par la cour d'appel statuant dans l'instance prud'homale et qu'à ce titre la société Le Roof a été condamnée à verser à ce salarié une indemnité de 600 000 francs; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société pouvait malgré tout se prévaloir de bonne foi de l'engagement souscrit par Mme Y... bien que le licenciement auquel elle avait procédé fût abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; alors, d'autre part et subsidiairement, que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que si la clause devait être interprétée comme autorisant effectivement la société Le Roof à mettre en jeu sa garantie, même dans l'hypothèse d'une rupture abusive du contrat de travail, elle devait alors être considérée comme ayant un caractère potestatif et devait être, en conséquence, annulée; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, procédant à la recherche invoquée et après avoir relevé que le licenciement de M. Y... avait été jugé sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a estimé que la mauvaise foi de la société Le Roof n'était pas établie ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que la décision de licenciement, qui conditionnait l'exécution de la garantie à laquelle Mme Y... s'était engagée, dépendait de la volonté de la société Le Roof; qu'elle en a justement déduit que cette clause ne constituait pas une condition purement potestative de la part du débiteur prohibée par l'article 1174 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Roof ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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