Texte intégral
N° F 22-83.928 F-D
V 18-82.131
N° 00719
GM
7 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 mars 2018, qui, dans l'information contre lui du chef de viol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
MM. [R] [O] et [X] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 10 juin 2022, qui, pour agression sexuelle aggravée, les a condamnés chacun à six ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [X] [T], [R] [O], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte le 11 mai 2017, du chef de viol en réunion, à propos de faits commis le 29 avril précédent.
3. MM. [R] [O] et [X] [T] ont été mis en examen.
4. M. [O] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure. Par arrêt du 2 mars 2018 cette juridiction a fait partiellement droit à la requête, qu'elle a rejetée pour le surplus.
5. M. [O] a formé un pourvoi auquel il a joint une requête en vue de l'examen immédiat du pourvoi, en application de l'article 570 du code de procédure pénale.
6. Par ordonnance du 1er juin 2018, le président de la chambre criminelle a rejeté la demande d'examen immédiat.
7. Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge d'instruction a renvoyé les deux personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle en réunion.
8. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal a condamné chacun des prévenus à six ans d'emprisonnement ; il a prononcé sur les intérêts civils.
9. MM. [O] et [T] ont relevé appel et le ministère public a formé appels incidents.
Examen des moyens
Sur le moyen présenté par M. [O] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 2 mars 2018
10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen proposé pour MM. [O] et [T] contre l'arrêt de la cour d'appelc du 10 juin 2022
Enoncé du moyen
11. Le moyen est pris de la violation de l'article 486 du code de procédure pénale.
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [O] et [T] coupables d'agression sexuelle commise en réunion, alors « qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le greffier présent au moment des débats était Mme [M] et au moment du prononcé de l'arrêt Mme [L] ; que l'arrêt comporte néanmoins la signature de M. [V], greffier ; que faute d'être signée par le greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt, la décision est nulle. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 486 du code de procédure pénale :
13. Il se déduit de ce texte qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
14. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'il comporte la signature d'un greffier autre que celui dont la même décision mentionne qu'il a assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt. Cette irrégularité atteint la validité même de la décision, qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielles de son existence légale.
15. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 2 mars 2018 :
Le REJETTE ;
Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2022 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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