Cour de cassation, 14 novembre 2006. 06-86.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-86.787
Date de décision :
14 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CREDIT DU NORD,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 5 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 11 , 139, 141-1, 142, 142-1, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 511-40, L. 511-41, L. 511-42, L. 613-1, L. 613-6, L. 613-10, L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18 du code monétaire et financier, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a placé le Crédit du Nord sous contrôle judiciaire avec obligation de paiement d'un cautionnement d'un montant de 500 000 euros, en un seul versement, avant le 15 juillet 2006 ;
"aux motifs adoptés que les faits reprochés ont causé un préjudice financier important, notamment à l'encontre de l'URSSAF ; que le cautionnement a pour but, notamment, de garantir l'indemnisation des victimes ;
"et aux motifs propres que le cautionnement garantit non seulement la représentation en justice et la réparation des dommages causés par l'infraction mais également le paiement des amendes ; qu'en l'espèce, le maximum de l'amende est de 750 000 euros ; que la situation actuelle du Crédit du Nord, dont la stabilité est soulignée par le mémoire, n'interdit pas au juge d'instruction d'assurer cette représentation et ce, quels que soient l'importance de la société en cause et ses engagements de se faire représenter, dès lors que les décisions prises au sein de la société, étant susceptibles à tout instant de modifier ces garanties, aucune certitude sur celles-ci n'existe pour l'avenir, et, plus particulièrement, pour la durée de la procédure ; que le montant du cautionnement correspond à la situation de cette société qui ressort des chiffres clés du Crédit du Nord et des termes du mémoire ; qu'en conséquence, l'obligation faite au Crédit du Nord de verser un cautionnement et le montant de celui-ci sont justifiés ;
"alors que, d'une part, le montant du cautionnement auquel peut être condamnée la personne mise en examen, destiné à garantir sa représentation à tous les actes de la procédure ainsi que le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction dont elle n'a pas encore été reconnue coupable, ne peut, sans constituer une atteinte à la présomption d'innocence, être arrêté en considération de ce que la personne mise en examen a effectivement commis les faits qui font l'objet de la poursuite ; qu'en relevant, pour condamner le Crédit du Nord au paiement d'un cautionnement d'un montant de 500 000 euros, que ce montant doit lui permettre de garantir le remboursement du préjudice financier subi, notamment, par l'URSSAF, la chambre de l'instruction, qui a ainsi présenté comme avérée l'implication du Crédit du Nord dans un mécanisme collectif de fraude, a méconnu les exigences de la présomption d'innocence ;
"alors que, d'autre part, le cautionnement ayant en partie pour objet de garantir la représentation en justice de la personne mise en examen, l'obligation de le verser ne peut être imposée à celle présentant des garanties de représentation suffisantes ; qu'en condamnant à paiement d'un cautionnement d'un montant de 500 000 euros le Crédit du Nord, établissement bancaire connu, reconnu, notoirement solvable, dont les fonds propres s'élèvent à 1 273 900 000 euros, soumis à des règles prudentielles lui imposant notamment de justifier à tout moment de ce que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 du code monétaire et financier le passif dont il est tenu envers les tiers et contrôlé par la commission bancaire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas contesté la stabilité de cet établissement, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"alors, enfin, que le montant du cautionnement auquel peut être subordonné le contrôle judiciaire doit nécessairement être fixé en fonction des ressources de la personne mise en examen ;
qu'en ne précisant pas les ressources du Crédit du Nord, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Crédit du Nord, mise en examen pour blanchiment aggravé, a été placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction avec obligation de verser un cautionnement de 500 000 euros garantissant, à concurrence de 5 000 euros, sa représentation en justice et de 495 000 euros le paiement des réparations civiles, des restitutions et des amendes ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, la banque a prétendu que cette mesure n'était pas justifiée du fait de ses garanties de représentation et de sa solvabilité ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de sûreté publique et des nécessités de l'instruction, de celui d'assurer la représentation de la personne morale mise en examen, ainsi que des ressources dont elle se prévalait, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche et comme tel irrecevable, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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