Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03293 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEBK
AFFAIRE : [M] [B] C/ Société SARL AKDES VOYAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [S], Juriste Assistante qui n’a pas participé au délibéré
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne CACAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
SARL AKDES VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 19 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2020, M. [M] [B] a contracté auprès de l’agence SARL AKDES VOYAGES un forfait « HAJJ ECONOMIQUE » pour un montant de 13.980 €, en vue de réaliser un pèlerinage à La Mecque (Arabie Saoudite) qui devait avoir lieu du 23 juillet 2020 au 7 août 2020.
En raison de l’épidémie de Covid-19, l’agence SARL AKDES VOYAGES a annoncé, par un courrier en date du 22 juillet 2020, ne pas pouvoir honorer le voyage et que le montant payé sera remboursé pour moitié, soit la somme de 6.990 €, sous la forme d’un avoir à faire valoir pour le paiement d’un autre séjour et pour moitié sous la forme d’un remboursement par chèque.
Suivant assignation délivrée le 17 mai 2024, M. [M] [B] a attrait SARL AKDES VOYAGES devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 6.990 € correspondant au montant ayant pris la forme d’un avoir.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, M. [M] [B] demande à la juridiction de :
« JUGER Monsieur [M] [B] recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNER la société SARL AKDES VOYAGES à verser à Monsieur [B] la somme de 6 990,00 euros au titre du remboursement de son forfait voyage,
CONDAMNER la société SARL AKDES VOYAGES à verser à Monsieur [B] la somme de 4 000,00 euros au titre de dommage-intérêt pour résistance abusive,
CONDAMNER la société SARL AKDES VOYAGES à verser à Monsieur [B] la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SARL AKDES VOYAGES aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir. »
M. [M] [B] soutient que :
il est fondé à demander la condamnation de l’agence SARL AKDES VOYAGES au paiement de la somme de 6 990 euros, au titre du remboursement de l’avoir ;
il a subi un préjudice en raison de la résistance abusive de l’agence SARL AKDES VOYAGES de sorte qu’il est fondé à demander la condamnation de cette dernière à la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code civil. La société SARL AKDES VOYAGES n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties,
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la demande de remboursement de la somme de 6.990 €
L’article L.211-4 III du code du tourisme dispose : « L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
— vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
— sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
— quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;
ou
2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour. »
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, M. [M] [B] produit la facture du règlement du contrat de voyage en vue d’un pèlerinage à La Mecque (Arabie Saoudite) qui aurait dû se tenir du 23 juillet 2020 au 7 août 2020 ainsi qu’une lettre rédigée par M. [V] [C] [G], gérant de la SARL AKDES VOYAGES, en date du 22 juillet 2020, annonçant l’annulation du séjour et un remboursement des sommes déboursées pour moitié sous la forme d’un chèque à hauteur de 6990 € et pour l’autre moitié sous la forme d’un avoir correspondant à ce même montant, et utilisable en vue du pèlerinage à La Mecque devant se tenir l’année suivante, soit l’année 2021.
Toutefois, il apparaît, au vu des pièces produites par le demandeur, qu’en 2023 ce dernier n’avait toujours pas fait usage de l’avoir susmentionné, comme en atteste la lettre de la SARL AKDES VOYAGES du 5 octobre 2023 dans laquelle la défenderesse reporte au pèlerinage de l’année 2024 la jouissance de l’acompte précédemment octroyé au titre du pèlerinage de l’année 2020, et sollicite le demandeur sur un ton interrogatif en ces termes : « Merci donc (…) De considérer le reliquat de six mille neuf cent quatre-vingt-dix (6 990) euros comme un avoir qui vous sera remboursé dès que les conditions le permettront ? ».
De plus, si M. [V] [C] [G] a finalement transmis au nom de la SARL AKDES VOYAGES un chèque d’un montant de 6.990 € le 5 février 2024 en remboursement de cet avoir à M. [M] [B], il a également conclu le 10 février 2024 une reconnaissance de dettes entre particuliers, admettant la qualité de créancier de M. [M] [B] en ces termes : « Cet acte de dette est dû à un avoir de voyage de 6 990 euros fait le 30/08/2020 pourM. [M] [B] , l’agence de voyage n’ayant pas pu honorer le voyage prévu du 23/07/2020 au 07/08/2020 pour raison de Covid ». Cette reconnaissance stipule également que « Par accord amiable ce jour 10/02/2024 il a été conclu entre les parties un échéancier de remboursement sur 7 mois à compter de ce jour. » Ainsi, M. [M] [B] a apporté la preuve de la créance qu’il détient envers la SARL AKDES VOYAGES pour un montant de 6.990 €.
La société SARL AKDES VOYAGES n’a pas comparu dans la présente instance et n’a pu apporter la preuve de l’extinction de l’obligation.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la SARL AKDES VOYAGES à payer à M. [M] [B] la somme de 6.990 € au titre de la dette reconnue et correspondant au remboursement de l’avoir.
Sur la demande de dommages et intérêts,
L’article 1217 du code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prévues au titre de l’inexécution du contrat.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la SARL AKDES VOYAGES, en la personne de son gérant M. [V] [C] [G], a reconnu être débitrice envers M. [M] [B] de la somme de 6.990 € sous forme d’un avoir renouvelé par un courrier du 5 octobre 2023 à faire valoir pour le pèlerinage devant se tenir en 2024, sans que M. [M] [B] n’établisse avoir sollicité auprès de la défenderesse un remboursement de l’avoir avant cette date, en lieu et place de son utilisation.
En tout état de cause, la SARL AKDES VOYAGES a accepté par courrier du 3 février 2024 de rembourser l’avoir qui n’avait été initialement concédé qu’en vue du pèlerinage de l’année 2021 et dont la jouissance a été prorogée, et a adressé au demandeur un chèque correspondant au montant de cet avoir.
Si M. [M] [B] fait valoir que ce chèque était sans provision, il ne l’établit pas.
En outre, la SARL AKDES VOYAGES a accepté d’opérer une reconnaissance de dette d’un montant de 6.990 € au bénéfice du demandeur, par écrit sous signature privée du 10 février 2024 prévoyant un échéancier de paiement, dont il ne résulte pas de la procédure s’il a été, ou non, respecté.
Dans ces circonstances, la SARL AKDES VOYAGES ne peut être regardée comme ayant adopté un comportement de résistance abusive à l’encontre de M. [M] [B], lequel sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL AKDES VOYAGES aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire usage de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL AKDES VOYAGES à payer à M. [M] [B] la somme de 6 990 (six mille neuf cent quatre-vingt-dix) euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 10 février 2024 ;
DÉBOUTE M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL AKDES VOYAGES aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUINZE NOVEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment