Texte intégral
DLP/CH
S.C.P. [H] [I] - [B] [O] - prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège
C/
[A] [T]
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-
COMTE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
(qui intervient volontairementà la présente instance)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00086 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTW2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F18/00369
APPELANTE :
S.C.P. [H] [I] - [B] [O] - prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau du JURA
INTIMÉES :
[A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social (qui intervient volontairement à la présente instance)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] a été engagée par la SCP Thouard-Couetoux-[I] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 avril 2010, en qualité de cadre immobilier à temps complet.
La SCP [I]-[O] est ensuite venue aux droits de la SCP Thouard-Couetoux-[I].
Elle exerce une activité principale d'huissier de justice et une activité accessoire de location-gérance et syndic d'immeubles gérée par la structure Agence des templiers, ces deux activités étant situées sur deux sites différents.
Par avenant au contrat de travail du 15 septembre 2014, Mme [T] est devenue à sa demande gestionnaire immobilier à temps partiel, statut non cadre, pour une durée de 20 heures par semaine.
Parallèlement, à compter du 1er octobre 2014, elle a créée sa propre société, la SAS Serre immobilier, exerçant l'activité d'agent commercial en matière immobilière et toutes activités de marchand de biens immobiliers.
Dans ce cadre, Mme [T] est devenue agent commercial non salariée pour le compte d'une société 3D immobilier jusqu'en juillet 2016.
En juin 2016, les deux associés de la SCP [I]-[O] ont créé une SARL Les templiers immobiliers dont l'objet est d'assurer les ventes et transactions immobilières avec pour gérant M. [R], également salarié de la SCP.
Mme [T] a régularisé, avec cette société, un contrat de conseiller immobilier, agent commercial, le 28 juin 2016 auquel il sera mis fin par courrier recommandé, le 16 avril 2018.
Par avenant à son contrat de travail du 1er août 2016, Mme [T] est repassée à temps complet au sein de la SCP [I]-[O] sur une durée de 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires, la convention prévoyant par ailleurs une clause de non-concurrence.
Par lettre remise en main propre le 25 avril 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vue concomitamment notifier une mise à pied à titre conservatoire.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 25 avril 2018 et ne s'est pas présentée à l'entretien préalable.
Elle a finalement été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 23 mai 2018.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement nul et, « à tout le moins », dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec le paiement des indemnités afférentes. Elle a également sollicité des dommages et intérêts pour licenciement mis en 'uvre dans des conditions vexatoires, réclamé 11 502 euros à titre de rappel de 13ème mois, outre congés payés afférents, 1 315,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 7 461,92 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [T] était sans cause réelle et sérieuse et l'a indemnisée de ses prétentions, à l'exception de celle relative aux conditions vexatoires du licenciement.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2021, la SCP [I]-[O] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer, en conséquence, le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 3 472,95 euros bruts à titre de rappel de salaires,
* 347,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 308,88 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 830,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 308,88 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 21 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de 13ème mois,
- infirmer, en conséquence, le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 11 502 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois,
* 115,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 315,57 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de clause de non-concurrence,
- infirmer, en conséquence, le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 7 461,92 euros bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le licenciement notifié repose bien sur une faute grave,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement notifié n'est pas entaché de nullité,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses autres demandes,
- débouter Mme [T] de son appel incident portant sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [T] de son appel incident sur la prétendue procédure vexatoire,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté de sa demande de remboursement des allocations chômage versées,
- condamner Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit et jugé dépourvu d'une cause réelle et sérieuse son licenciement,
* condamné la SCP [I]-[O]-[Y], venue aux droits de la SCP [I]-[O] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 472,95 euros à titre de rappel de salaire, outre congés afférents pour la somme de 347,29 euros,
* 8 308,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de délai congé, outre congés afférents pour la somme de 830,88 euros,
* 8 308,88 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 11 502 euros à titre de rappel de 13ème mois, outre 115,02 euros pour congés afférents,
* 1 315,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 7 461,92 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,
* 900 euros au titre des frais non répétibles,
- réformant pour le surplus ledit jugement et, y ajoutant, condamner la SCP [I]-[O]-[Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 45 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement mis en 'uvre dans des conditions particulièrement vexatoires,
* 3 500 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la SCP [I]-[O]-[Y] à lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi rectifiée, conformes aux dispositions légales et réglementaires, à celles de l'arrêt à intervenir,
- ordonner, en tant que de besoin, toute mesure d'instruction utile,
- condamner la SCP [I]-[O]-[Y] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention,
- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel formé par la SCP [I]-[O],
- et dans le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
* ordonner à la SCP [I]-[O] de lui rembourser la somme de 12 724,20 euros avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au parfait paiement,
- condamner la SCP [I]-[O] à lui payer la somme de 450 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tant que de besoin aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il rejette la demande en nullité du licenciement de Mme [T].
SUR LA CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE DU LICENCIEMENT
Mme [T] soutient que son licenciement résulte d'un stratagème mis en place par son employeur pour des raisons totalement étrangères à son comportement et liées à l'arrivée, en juin 2017, du compagnon de Maître [I], M. [W], recruté en qualité de conseiller immobilier au sein de la SARL Les templiers.
En réponse, la SCP [I]-[O] (la SCP) se prévaut du bien-fondé du licenciement de Mme [T].
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est en outre constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ici, Mme [T] a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre qui fixe les limites du litige et lui reproche, en substance, un faux en écriture, des erreurs de gestion, des problèmes de comportement et son manque de loyauté.
Sur le faux en écriture
L'employeur reproche à Mme [T] d'avoir, en sa qualité de gestionnaire immobilier, sciemment demandé à Mme [F], qui était assistante gestionnaire de syndic et chargée du secrétariat, d'altérer les signatures des copropriétaires sur un document original à soumettre à l'assemblée générale de la copropriété '[Adresse 8]' afin de rendre illisible l'identification des requérants.
Or, ces accusations reposent sur une attestation de Mme [F] dans laquelle elle déclare : 'Je maintiens mes propos évoqués dans ma lettre transmise à Maître [I] et Maître [O]'. Elle fait ainsi référence à sa lettre du 20 avril 2018 (pièce 19 de l'appelante) aux termes de laquelle elle indique en parlant de Mme [T] ('[A]') : 'Comme le jour où j'ai dû dissimuler les signatures avec les noms des copropriétaires sur la demande de révocation de M. [K]. Je sais que c'est grave. Je n'aurais jamais dû obéir lorsqu'elle m'a dit de le faire'. La dénonciation de ces faits n'est toutefois pas circonstanciée et permet à l'intéressée de se dédouaner de sa propre responsabilité, étant elle-même impliquée dans les faits reprochés. Aussi, en l'absence d'élément de preuve objectif, le doute doit profiter à Mme [T] qui conteste formellement ces accusations.
En conséquence, même si les faits reprochés à la salariée ne sont pas prescrits (considérant que l'employeur n'en a eu effectivement connaissance qu'à compter du 27 février 2018), ils ne sont pas suffisamment établis ni, du reste, les conséquences graves qui en seraient résultées pour l'étude [I]-[O].
Ce grief ne saurait donc fonder le licenciement litigieux.
Sur les erreurs de gestion
L'employeur reproche à Mme [T] diverses erreurs de gestion, à savoir :
- son inaction, malgré une mise en demeure du 15 mars 2018, dans le paiement de la totalité des cotisations de l'assurance souscrite auprès d'AXA pour la copropriété '[Adresse 5], ceci ayant conduit à une suspension des garanties de ladite copropriété qui n'était plus couverte par une assurance, fait susceptible d'engager la responsabilité du syndic et, par suite, de la SCP [I]-[O] au titre de son activité accessoire,
- l'absence d'appel de fonds suffisants auprès des différentes copropriétés qui ont présenté des soldes négatifs ou un solde positif insuffisant,
- le fait de s'être attribuée de 'fâcheuses prérogatives' en ce qu'elle aurait résilié certains contrats d'assurance sans l'aval de son chef, ou en s'affranchissant des délais et dates d'échéance pour ce faire,
- un défaut de programmation et de convocation annuelle des assemblées générales, 33 copropriétés sur 48 s'étant trouvées hors mandat au 30 juin 2018, ainsi que des convocations à outrance d'AGE sur des sujets non préparés,
- un retard, une 'coupable passivité', des erreurs et une négligence dans la gestion des copropriétés (absence de réponse à des courriels).
Le rapport d'audit sur le fonctionnement des comptes de copropriété du 1er juillet 2018, sollicité par l'employeur après le départ de la salariée, indique que :
« Votre portefeuille syndic [celui dont Madame [T] avait la charge] présente de très nombreuses anomalies et de réels manquements aux principes élémentaires que prévoit la loi SRU :
- rapprochements bancaires en retard à rattraper,
- des comptes d'attentes à justifier,
- des clôtures d'immeubles mal faites pour une quinzaine de copropriétés,
- une comptabilité fournisseur de vos copropriétés très mal en point, à normaliser,
- une cohérence de la base à régulariser.
Cet audit nous permet d'affirmer que la comptabilité syndic de votre cabinet présente de trop nombreuses irrégularités et ne respecte pas les principes comptables essentiels.
Au vu des éléments que nous avons entre nos mains, nous ne sommes pas en mesure d'affirmer avec certitude que des malversations ont été faites sur votre portefeuille.
Cependant, il apparait très clairement que votre équipe comptable doit absolument revoir son organisation pour remédier à ces problèmes ».
La cour observe que ces manquements, erreurs et autres négligences, à les supposer établis, ne traduisent pas nécessairement une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire, c'est-à-dire un comportement fautif de la salariée, mais plutôt une insuffisance professionnelle.
Or, aucun reproche n'a jamais été formulé antérieurement à Mme [T], au titre par exemple de la tenue des AG, et l'employeur n'établit pas que tous les moyens lui ont été donnés pour qu'elle puisse faire ses preuves, en temps et en formation.
La SCP ne justifie pas davantage que les griefs sont directement imputables à Mme [T] alors, notamment, que le service comptabilité ou la secrétaire, également chargée de l'aspect administratif, pouvaient être concernés par les règlements fournisseurs et le règlement de factures diverses. S'agissant par ailleurs des prérogatives que Mme [T] se serait octroyée à tort, elles ne sont pas étayées par les pièces produites par la SCP qui n'en fait même pas mention dans ses écritures. De même, l'impact négatif de ces prétendus manquements sur l'employeur n'est pas établi.
Ces griefs ne sauraient donc, là encore, fonder le licenciement de la salariée.
Sur le 'défaut de comportement'
L'appelante fait grief à Mme [T] d'avoir poussé Mme [F] à démissionner de par ses excès de comportement (comportement autoritaire, lunatique et inadapté) qui auraient placé sa collaboratrice dans une 'sorte de crainte permanente'.
Ce reproche s'appuie sur l'attestation de Mme [F] elle-même qui évoque l'humeur changeante de Mme [T], le fait qu'elle se mettait à hausser le ton en cas de contrariété et utilisait des formules pour la rabaisser. Ces faits sont également attestés par M. [C], Mme [P], Mme [Y], M. [M] et M. [N] qui parlent de brimades subies par Mme [F], Mme [V] évoquant pour sa part des pleurs de cette dernière en raison de remarques virulentes de Mme [T].
Or, seuls M. [M] et Mme [V] ont indiqué avoir constaté directement les faits, sans que les circonstances n'en soient toutefois précisées. Les autres salariés ne font que rapporter les propos de Mme [F]. En outre, les faits allégués sont dans l'ensemble imprécis, n'ont jamais été dénoncés à l'employeur et sont contredits par les messages téléphoniques produits par l'intimée qui témoignent quant à eux de la qualité des échanges qu'elle avait avec Mme [F], étant rappelé l'absence de lien de subordination entre ces dernières.
Ce grief sera donc écarté comme insuffisamment fondé, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié.
Sur le manque de loyauté
L'employeur reproche à Mme [T] d'avoir contrevenu à l'article 8 du contrat de travail 'en exerçant sans autorisation ni information préalable à votre employeur une activité de mandataire indépendante en immobilier au sein du réseau 3D immobilier' au détriment de son activité de syndic.
A l'appui de ses allégations, la SCP verse aux débats l'agenda de la salariée faisant état d'une soixantaine de rendez-vous ayant trait à son activité d'agent commercial sans rapport avec celle de syndic, les attestations de Mmes [F], [J] et [V], collègues de l'intimée, ainsi que des courriels adressés par Mme [T] sur son temps de travail concernant son activité d'agent commercial.
Il en ressort que la salariée a incontestablement pris du temps sur son activité de syndic pour exercer son activité d'agent commercial.
Mme [T] était précisément en charge, à temps complet à compter du 1er août 2016, de la gestion et de l'activité syndic de copropriété et il était de sa responsabilité de s'assurer du respect de cette activité, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Ce constat est confirmé par ses collègues de travail, en particulier ceux qui lui ont succédé, et il n'est pas établi que l'arrivée de M. [W] a un rapport quelconque avec cette situation. L'extraction de l'agenda Outlook de Mme [T] sur le premier trimestre 2018 (pièces 36 et 48 de la SCP) témoigne de la prise de rendez-vous en lien avec son activité d'agent commercial, sans rapport avec celle de syndic. La salariée prétend quant à elle produire l'agenda qu'elle utilisait réellement (pièce 21) mais dans lequel des recoupements peuvent être effectués avec les pièces de l'employeur établissant l'existence de rendez-vous aux mêmes dates et correspondant à une activité de la salariée sans rapport avec celle pour laquelle elle a été recrutée au sein de la SCP.
Ces faits sont donc établis mais sur une période relativement brève. De plus, l'activité prétendument découverte « fortuitement » en 2016 par l'employeur n'a donné lieu à aucune sanction, ni même à aucun rappel à l'ordre. En outre, l'affirmation selon laquelle Mme [T] aurait consacré de plus en plus de son temps au profit de ses « activités accessoires de ventes » n'est étayée par aucun élément suffisamment probant, étant rappelé que la salariée n'a jamais reçu la moindre critique sur son travail, sa disponibilité, et qu'elle a travaillé à temps partiel jusqu'au 31 juillet 2016. De plus, ses absences régulières, « parfois la journée », sans raison, ne sont pas suffisamment étayées par les propos tenus par 'sa collègue' dont le nom n'est pas donné et les faits rapportés non datés.
Il en résulte que le licenciement n'est fondé sur aucune faute grave, ni aucune cause réelle et sérieuse.
Mme [T] peut ainsi prétendre à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis telles que retenues par le premier juge dont les condamnations à ce titre seront confirmées.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté (8 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (3 472,95 euros), de son âge (51 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer la somme de 21 000 euros allouée à la salarié, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à titre de réparation du préjudice subi.
SUR LES RAPPELS DE SALAIRE
Mme [T] expose avoir été privée de sa rémunération durant sa mise à pied conservatoire qu'elle estime injustifiée et réclame, de ce chef, la somme de 3 472,95 euros, outre congés payés afférents.
Le licenciement pour faute grave étant infondé, la mise à l'écart immédiate de la salariée ne s'imposait pas. En conséquence, il sera fait droit à sa demande en paiement, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point.
Mme [T] réclame également le versement d'un 13ème mois de salaire dont elle aurait été privée, dans la limite de la prescription triennale, soit la somme totale de 11 502 euros.
L'employeur ne justifie pas du bien-fondé de la suppression de ce 13ème mois pour laquelle sa salariée n'a, de surcroît, jamais donné son accord, étant ajouté que la novation dont se prévaut la société ne se présume pas. En outre, les avenants au contrat de travail des 15 septembre 2014 et 1er août 2016 ne portent expressément que sur « la durée du travail », ce qui emporte modification de la seule rémunération mensuelle brute et non pas la suppression du 13ème mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à cette prétention de Mme [T].
La salariée sollicite encore le paiement d'une somme de 1 315,57 euros à titre de solde de congés acquis et non rémunérés. Or, elle ne justifie pas de sa prétention à ce titre dont elle sera, par suite, déboutée, la décision attaquée étant sur ce point infirmée.
SUR LA PROCÉDURE VEXATOIRE
Mme [T] prétend, sans offre de preuve, que son licenciement a été mis en 'uvre dans des conditions brutales et vexatoires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre.
SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Mme [T] expose qu'elle n'a jamais perçu l'indemnité de non-concurrence.
La SCP [I]-[O] rétorque que, d'une part la clause de non-concurrence a été levée et que, d'autre part, la salariée exerçait une activité concurrente de sorte qu'elle ne peut prétendre à une telle indemnité.
Il est jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Ici, l'article 11 de l'avenant au contrat de travail du 1er août 2016 prévoit une clause de non-concurrence interdisant à Mme [T] une activité concurrentielle pendant 8 mois sur un territoire de 30 km autour de la commune de [Localité 7]. En contrepartie, Mme [T] s'est vue octroyer une indemnité mensuelle égale à 25% de la moyenne de ses 12 derniers salaires mensuels bruts perçus.
L'employeur produit une lettre simple du 28 mai 2018 qui ne saurait faire preuve certaine de la levée de la clause de non-concurrence. Il ne démontre pas plus l'activité concurrente prétendument exercée par l'intimée au sein du périmètre concerné et dans le temps défini par la clause de non-concurrence précitée.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande en paiement de Mme [T].
SUR LE REMBOURSEMENT A PÔLE EMPLOI
En vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, si le licenciement d'un salarié est nul ou n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et lorsque l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 11 salariés, et que le salarié licencié a au moins deux ans d'ancienneté, Pôle emploi peut prétendre au remboursement par l'employeur des allocations chômage et ce dans la limite de 6 mois.
En l'espèce, le licenciement est injustifié de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à la salariée licenciée, sauf à ajouter que la SCP [I]-[O] sera tenue de lui rembourser la somme de 12 724,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les condamnations à paiement produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à la remise des documents légaux rectifiés, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCP, qui succombe pour l'essentiel, devra prendre en charge les dépens d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles ayant condamné la SCP [I]-[O] au paiement d'un solde de congés non rémunérés et sauf en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts légaux,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Rejette la demande de rappel de salaire de Mme [T] au titre d'un solde de congés acquis et non rémunérés,
Dit que les condamnations à paiement de la SCP [I]-[O] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SCP [I]-[O] devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
Y ajoutant,
Condamne la SCP [I]-[O] à rembourser à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté la somme de 12 724,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP [I]-[O] et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros et à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté celle de 450 euros,
Condamne la SCP [I]-[O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION