Cour de cassation, 19 février 1991. 89-19.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.819
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., avocat, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, 20, Place de Verdun à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur,
M. Zennaro, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 1989) a prononcé contre M. X..., avocat au barreau de Marseille, la peine disciplinaire de huit mois de suspension, en retenant qu'il s'était livré aux cours de deux émissions d'une station de radio locale, à une critique violente et outrancière du fonctionnement des institutions judiciaires et avait, à cette occasion, tenu des propos injurieux et parfois diffamatoires à l'égard de magistrats, dont certains étaient nominativement désignés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir retenu à sa charge, sans toutefois les caractériser, un "chantage" et une "atteinte au libre fonctionnement de l'institution judiciaire" ; qu'il soutient, en deuxième lieu, que la cour d'appel, faute de s'expliquer sur l'ampleur de l'audience des émissions litigieuses, n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'enfin, selon le moyen, la cour d'appel aurait excédé "le cadre" du litige qui lui était soumis en prononçant une peine supérieure à celle de "six mois de suspension au moins" requise par le Parquet général appelant ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas entendu donner une qualification pénale aux faits retenus à la charge de M. X..., a exactement motivé sa décision en relevant que cet avocat avait
lui-même déclaré que "le seul moyen de faire avancer les choses était de faire peur aux magistrats en parlant d'eux dans la presse", propos qui révélaient sa volonté délibérée d'influer par des pressions illicites sur le cours de la justice ; que l'arrêt constate encore la publicité donnée aux propos de M. X..., tenus au cours de deux émissions de radio et commentés par deux journaux quotidiens ; qu'enfin, la cour d'appel, dont les pouvoirs n'étaient pas limités par les réquisitions du ministère public, a souverainement apprécié, sans excéder le maximum légal, la durée de la peine de suspension que justifiaient la gravité des fautes professionnelles commises par M. X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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