Cour d'appel, 26 janvier 2018. 16/00592
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00592
Date de décision :
26 janvier 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91C
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2018
R.G. N° 16/00592
AFFAIRE :
[D] [H]
[V] [H]
C/
Le Directeur Départemental des Finances Publiques [Localité 1], agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances publiques
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 14/01622
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIXJANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 15 décembre 2017 et 19 janvier 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160056 - Me Blandine GALLOIS, Déposant, avocat au barreau de PONTOISE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160056 - Me Blandine GALLOIS, Déposant, avocat au barreau de PONTOISE
APPELANTS
****************
Monsieur Le Directeur Départemental des Finances Publiques [Localité 1], agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances publiques
Direction Départementale des Finances Publiques [Localité 1]
[Localité 1] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1655606
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 11 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :
- débouté M. et Mme [H] de leurs demandes,
- rejeté leurs prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [H] aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 26 janvier 2016 par les époux [H] qui, dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2016, demandent à la cour de :
- infirmer en totalité le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 11 mars 2015 ,
- juger que les parts de la SCI Le Vieux Logis constituent des biens professionnels exonérés d'ISF,
- juger que les comptes courants détenus par M. et Mme [H] dans la SA Groupe [H] constituent des biens professionnels exonérés d'ISF,
- à titre subsidiaire, juger que ces comptes-courants doivent être évalués selon la méthode estimative des parties, et qu'en l'espèce ils ont une valeur nulle,
- juger que l'évaluation des comptes courants détenus dans la SCI Le vieux logis au montant de 18 856 euros au titre de l'année 2007 doit être retenue,
- infirmer la décision en date du 23 janvier 2014 du Directeur Départemental des Finances Publiques [Localité 1],
- accorder le dégrèvement des impositions contestées et des pénalités y afférentes,
- condamner la partie adverse à rembourser aux requérants les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4 000 euros, compte tenu de la longueur de la procédure qui dure depuis 2006,
- dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public et seront recouvrés, pour ceux le concernant, par Maître Bertrand Rol, de l'AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2016 par lesquelles la direction départementale des finances publiques [Localité 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- confirmer que M. et Mme [H] sont redevables des rappels mis à leur charge concernant l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2003 à 2009,
- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [H] sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû par les personnes physiques.
L'administration fiscale leur a adressé par lettre recommandée du 27 novembre 2009 une proposition de rectification pour l'imposition due au titre de l'ISF pour les années 2003 à 2009.
L'administration fiscale a notamment remis en cause le caractère de biens professionnels des parts détenues par M. et Mme [H] dans la SCI Le vieux logis ainsi que celui de leur comptes courants d'associés détenus dans la SA Groupe [H] et dans la SCI Le vieux logis et en a tiré toutes conséquences en termes d'imposition.
Par deux courriers des 24 décembre 2009 et 25 février 2010, M. et Mme [H] ont présenté leurs observations. Un rendez-vous a eu lieu le 29 janvier 2010 avec un représentant du service de la fiscalité immobilière de [Localité 3].
L'administration fiscale a arrêté sa position le 18 mars 2010 en formulant ses réponses aux observations des contribuables. Elle a abandonné les rehaussements d'imposition relatifs aux titres de la SA Groupe [H] et de la SAS Financab et aux titres de la SCI Le vieux logis pour l'ISF des années 2003 à 2005.
Le 20 avril 2010, M. et Mme [H] ont saisi la commission départementale de conciliation (CDC) relativement à la valeur vénale des parts détenues dans la SCI Le vieux logis pour les années 2003 à 2006 et des comptes courants d'associés pour les années 2007 et 2008.
La CDC a rendu le 7 novembre 2012 un avis défavorable au maintien du rehaussement servant de base à l'impôt de solidarité sur la fortune, notifié à M. et Mme [H] le 16 novembre 2012.
L'administration fiscale a maintenu ses rehaussements conformément à sa proposition de rectification du 27 novembre 2009 amendée par sa réponse au contribuable du 18 mars 2010 en objectant que la commission n'était pas compétente pour se prononcer sur le caractère professionnel des biens concernés et émis trois avis de recouvrement le 12 décembre 2012 pour un montant total de 386 194 euros en principal et 75 554 euros d'intérêts de retard.
M. et Mme [H] ont formé une réclamation le 8 janvier 2013 auprès de la Direction départementale des finances publiques [Localité 1], qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 23 janvier 2014.
Par acte du 21 mars 2014, M. et Mme [H] ont assigné le Directeur départemental des finances publiques [Localité 1] (l'administration fiscale ) devant le tribunal de grande instance de Chartres, aux fins de voir déclarer non fondée la décision en date du 23 janvier 2014, et de voir accorder le dégrèvement des impositions contestées et des pénalités afférentes.
***
Considérant que l'administration fiscale a maintenu partiellement les rehaussements, qui portent sur les parts détenues par M. et Mme [H] au sein de la SCI Le vieux logis , dont le caractère de bien professionnel a été reconnu pour les années 2003 à 2005 seulement, et sur les comptes courants d'associés dans la SA Groupe [H] et dans la SCI Le vieux logis ;
Sur les parts de la SCI Le vieux logis
Considérant que les immeubles de la SCI Le vieux logis sont donnés en location ou mis à disposition de trois des sociétés d'exploitation de concessions automobiles, détenues elles-mêmes en totalité par la holding SA Groupe [H], dont M. et Mme [H] détiennent 49 % des titres ; que M. [D] [H] était le président directeur général de ladite SA jusqu'en 2005 et exerçait parallèlement les fonctions de directeur général des sociétés MSA Vallée de l'Eure, les deux Vallées et Côte fleurie, rémunérées de 2002 à 2004 et non rémunérées à compter de 2005 ; que Mme [H] a occupé une fonction de directrice générale déléguée dans la SA Groupe [H], rémunérée pour la période de 2005 à 2009 ;
Considérant que M. et Mme [H] soutiennent que dès lors qu'ils ne détiennent aucune part directement dans les sociétés d'exploitation , l'article 885 O bis du code général des impôts ne leur est pas applicable ; que la documentation administrative reprise au BOFIP dispose que les biens immobiliers donnés en location ou la mise à disposition d'immeubles professionnels au profit notamment d'une société qui a une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être qualifiés de biens professionnels si l'immeuble, nécessaire à l'activité de la société, est loué à celle-ci ou mis à sa disposition par son propriétaire ou une société et si les parts ou actions détenues dans la société d'exploitation par le propriétaire de l'immeuble ou par l'associé de la société immobilière ont elles-mêmes le caractère de biens professionnels ;
Qu'eux-mêmes ne détenant pas de titres dans les sociétés d'exploitation locataires, la qualification de biens professionnels de ces titres ne peut être examinée au regard du texte susvisé ;
Qu'il faut en réalité prendre en considération le fait que les titres de M. et Mme [H] dans la SA Groupe [H], qui détient 100 % des titres desdites sociétés d'exploitation en cause, sont considérés comme des biens professionnels exonérés d'ISF en totalité ;
Considérant que l'administration fiscale fait valoir qu'il convient tout d'abord de rechercher si les parts détenues dans les sociétés d'exploitation bénéficiant des locaux de la SCI Le vieux logis peuvent être qualifiées de biens professionnels ; qu'en se fondant sur l'article 885 O bis du code général des impôts, d'une part M. [H], pour les années 2003 à 2005, détenait indirectement 25 % via la holding SA Groupe [H], des titres des trois sociétés d'exploitation et exerçait la fonction de directeur général, fonction éligible, au titre de laquelle il percevait une rémunération supérieure à la moitié de ses revenus ; que la situation de Mme [H] est autre puisqu'elle n'exerçait pas de fonction éligible mais que son conjoint remplissant les conditions du texte susvisé, au final les titres détenus dans les sociétés d'exploitation sont qualifiés de biens professionnels, seulement au titre des années 2003 à 2005 ; que l'administration fiscale a alors réintégré les parts de la SCI Le vieux logis à hauteur de 50 % dans l'assiette de l'ISF pour les années 2003 à 2005 ;
Que pour les années postérieures, soit 2006 à 2009, elle a considéré que M. et Mme [H] ne remplissaient plus les conditions de l'article susvisé dans la mesure où M. [H] ne perçoit plus de rémunération de la SA Groupe [H] et que Mme [H] n'exerce aucune fonction éligible au sens de l'article 885 O bis, de sorte qu'ils ne remplissent pas les conditions de ce texte ; qu'elle a ainsi réintégré en totalité les parts détenues dans la SCI Le vieux logis dans l'assiette de l'ISF, au titre des années 2006 à 2009 ;
Qu'elle réfute le moyen tiré de l'exercice d'activités connexes et complémentaires entre la SCI Le vieux logis et la SA Groupe [H] en faisant valoir qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre elles , ni de dépendance étroite ;
***
Considérant que selon l'article 885 N du code général des impôts , les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ; que sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les biens immobiliers mis à disposition des filiales de la SA Groupe [H] ont été spécialement conçus pour l'activité exercée par celles-ci, à savoir la concession automobile ;
Considérant au vu de ce qui a été précédemment exposé, que l'administration fiscale ne conteste pas le caractère de biens professionnels des parts dans la SCI Le vieux logis pour les années 2003 à 2005 ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de réintégrer dans l'assiette de l'ISF de M. et Mme [H] au titre de ces années, comme le veut l'administration, 50 % de la valeur de leurs parts dans la SCI dès lors que c'est bien la totalité des locaux qui est louée aux sociétés d'exploitation détenues par la SA Groupe [H] ;
Considérant par ailleurs, s'agissant des années 2006 à 2009, que l'administration fiscale a admis que les titres détenus par M. et Mme [H] au sein de la SA Groupe [H], société animatrice de ses filiales, qui détient 100 % des titres des sociétés d'exploitation, constituaient des biens professionnels exonérés d'ISF ; que par voie de conséquence, les titres des sociétés d'exploitation constituent également des biens professionnels, car à défaut la valeur de leurs titres, inclus dans l'actif de la holding ne serait pas exonérée ; que dès lors, les parts détenues au sein de la SCI le vieux logis portant sur les biens nécessaires et mis la disposition des sociétés d'exploitation, détenues à 100 % par une société holding dont les titres sont reconnus comme étant des biens professionnels, doivent être également considérées comme des biens professionnels et être exonérées d' ISF ; qu'il doit être fait droit à la demande de dégrèvement présentée par M. et Mme [H] de ce chef ;
Sur les comptes courants d'associés de M. et Mme [H] dans la SA Groupe [H]
Considérant que l'administration fiscale considère que les comptes courants d'associés détenus par M. et Mme [H] dans la société éponyme ne constituent pas des biens professionnels, et doivent être évalués selon les modalités de l'article 760 code général des impôts ;
Considérant que M. et Mme [H] font valoir que leurs comptes courants d'associés pour différents motifs, constituant des biens professionnels, et qu'à défaut, ils ont une valeur vénale quasi nulle ;
Qu'ils font en premier lieu valoir que ces comptes courants sont nécessaires à l'activité des sociétés du Groupe [H] ; que l'activité exercée est la vente de voitures des marques Renault et Nissan qui nécessite des moyens financiers importants, notamment du fait de l'ampleur des stocks ; qu'au sein du groupe Renault/Nissan, la société Cogera assure le financement des concessions et des agents ; que cet établissement financier édicte des normes financières et exige des garanties financières importantes pour apporter ses concours et les maintenir ; que c'est dans ces circonstances qu'elle a exigé des apports en compte courants des associés de la SA Groupe [H] et le blocage de ces comptes qu'elle assimile à des fonds propres du groupe ; que les fonds détenus dans la SA Groupe [H] font également l'objet d'apport en compte courant bloqué dans les filiales d'exploitation ; que le Groupe [H] a également dû faire appel à des concours bancaires externes et que les banques ont aussi sollicité des garanties ; que c'est dans ces circonstances que M. et Mme [H] ont effectué des apports en compte courant dans la société holding, qui se trouvent bloqués ; que l'activité de concession automobile impose des ratios financiers très spécifiques auxquels les associés ne peuvent déroger ; qu'ainsi, les comptes courants constitués ont la nature de quasi fonds propres et font partie de l'actif professionnel au même titre que les actions de la SA Groupe [H] ; qu'une solution contraire serait discriminatoire dans la mesure où les comptes courants d'associés inscrits au bilan d'une entreprise individuelle sont considérés comme professionnels, ainsi que l'admet la Cour de cassation (Cass. com 6 mai 2008 n°07-13.762 DGI c/[Localité 4]) ;
Que M. et Mme [H] font grief au tribunal de n'avoir pas suffisamment explicité leur motivation pour rejeter le caractère nécessaire des comptes courants à l'exercice de l' activité des sociétés du Groupe [H] et de n'avoir pas répondu à leur argumentation relative à leur valeur vénale nulle ;
Que l'administration fiscale réplique que les sommes placées au crédit d'un compte courant d'associé, quand bien même ce dernier est bloqué pour une période plus ou moins longue ne constitue pas, pour une société, une augmentation de ses fonds propres mais s'analysent comme une opération de prêt ; que c'est l'inscription à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle de comptes courants d'associés qui fait présumer leur caractère professionnel ;
Que l'article 885 N alinéa 3 sur lequel se fondent les appelants au soutien de leur thèse, s'applique aux parts et actions et non aux comptes courants ; que les comptes courants sont imposables en application des dispositions de articles 885 E, 885 S et 750 et suivants du code général des impôts et selon le principe selon lequel les comptes courants d'associés sont constitutifs d'une créance personnelle des associés envers la société ; qu'en outre, s'agissant de sa valeur vénale , le compte courant bloqué s'analyse en une créance à terme susceptible d'être évaluée selon les règles prévues à l'article 760 du même code ;
***
Considérant que les comptes courants d'associés correspondent à des fonds personnels de l'associé que celui-ci met à disposition de la société et qui continuent à lui appartenir de sorte que les avances consenties, quelles que soient leurs modalités et leur utilité au regard de l'intérêt social, ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de l'associé dans la société et alors que ces sommes ne sont pas juridiquement incluses dans le capital social et ne donnent pas lieu en contrepartie, à l'attribution de parts sociales (Cour de cassation. com. 18 décembre 1990) ;
Qu'en outre, un compte courant bloqué doit s'analyser comme une créance à terme susceptible d'être évaluée selon les règles prévues par l'article 760 du code général des impôts (Cour de cassation. com. 19 juin 1990) ; que ce texte prévoit en son alinéa 1er, que pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet ;
Que M. et Mme [H] ne remettent pas en cause l'existence d'actes permettant d'évaluer les comptes courants conformément à la règle ci-dessus énoncée ; que la créance n'est déterminée en fonction de sa valeur probable de recouvrement que si la société est en difficulté, ce qui n'est pas établi à la date du fait générateur de l'impôt , nonobstant la pièce 9 produite par M. et Mme [H] qui ne saurait établir les difficultés financières du groupe en dehors de toutes pièces comptables ; que celle-ci, assez peu compréhensible, semble correspondre à un état de la dette bancaire du groupe, lequel est insusceptible à lui seul, et hors toutes autres pièces comptables, tels que les bilans, de justifier des difficultés du groupe ;
Que dès lors, les développements des appelants relatifs à l'état de la trésorerie du Groupe [H] et à la valeur vénale réelle des comptes courants sont inopérants ;
Que M. et Mme [H] doivent donc être déboutés de leur demande de dégrèvement au titre du rehaussement de leur impôt sur la fortune calculé à partir des comptes courants d'associés au sein du Groupe [H] ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les comptes courants d'associés de M. et Mme [H] dans la SCI Le vieux logis
Considérant que M. et Mme [H] font valoir que la valeur des comptes courants détenus dans la SCI Le vieux logis doit être fixée par déclaration estimative, conformément à l'article 758 du code général des impôts ; que les comptes ont été déclarés au titre de l'ISF 2007 et 2008 pour un montant de 18 856 euros ; que la totalité, soit 200 861 euros n'a pas été déclarée, compte tenu de la nécessité de procéder à des réparations importantes sur les immeubles ; que compte tenu des échéances de paiement de début 2007 et des autres dettes nées en 2006, il n'était pas possible de rembourser le compte courant pour un montant supérieur à celui déclaré ;
Que l'administration fiscale réplique que le compte courant d'associé bloqué est évalué selon les dispositions de l'article 760 du code général des impôts ; que la créance n'est déterminée en fonction de sa valeur probable de recouvrement que si la société est en difficulté, ce qui n'est pas établi à la date du fait générateur de l'impôt ; que la SCI Le vieux logis était en mesure de financer les emprunts souscrits et qu'il n'est pas justifié qu'elle n'était pas en mesure de rembourser les comptes courants ;
***
Considérant que le compte courant des associés n'était pas bloqué ; qu'il n'en constitue pas moins une créance à terme susceptible d'être évaluée selon les dispositions de l'article 760 du code général des impôts ; que l' administration fiscale n'écarte pas l'application de la détermination de la créance en fonction de sa valeur probable de recouvrement ; que toutefois, là encore, M. et Mme [H] ne justifient pas des difficultés de la SCI Le vieux logis à pouvoir rembourser les comptes courants, en l'absence de la production de toutes pièces à ce sujet et se bornent à procéder par affirmations ;
Que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de dégrèvement relatif au rehaussement dont ils font l'objet du fait de l'intégration de leurs comptes courants d'associés au sein de la SCI Le vieux logis dans l'assiette de l'ISF ;
Considérant que M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes au titre des parts détenues au sein de la SCI Le vieux logis,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les parts de la SCI Le vieux logis détenues par M. et Mme [H] constituent des biens professionnels sur les années 2003 à 2009, et doivent être exonérés de l'impôt sur la fortune pour leur totalité,
Accorde le dégrèvement des impositions contestées et des pénalités y afférentes sur le point susvisé,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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