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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00416

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 6] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 juillet 2025 PV - Ordonnance n° 362 N° RG 25/00416 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKOJ S.A.R.L. CITYA / [T] [L] Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 12 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00191 ORDONNANCE rendue le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : S.A.R.L. CITYA [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [T] [L] [Adresse 3] [Localité 4] non représentée INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 juin 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 juillet 2025, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé n° RG-24/00191 rendue le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant Mme [T] [L] à la SARL CITYA IMMOBILIER VICHY. Vu la déclaration d'appel ayant été formalisée par le RPVA le 7 mars 2025 par le conseil de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 7] à l'encontre de la décision susmentionnée. Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience en conseiller rapporteur du 22 janvier 2026 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler : ' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ; ' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; ' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ; ' que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel et une copie de l'avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance de fixation de l'affaire sous peine de caducité de cette déclaration d'appel. * que si l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat. Le conseil de la partie appelante n'a pas assigné Mme [L] dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation lui ayant été adressé par le greffe le 18 mars 2025, cette dernière n'ayant pas constitué avocat. Le dossier a dès lors fait l'objet par le Greffe le 5 mai 2025 d'un avis de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 906-1 du code de procédure civile. Le conseil de la partie appelante n'a adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis de caducité. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience d'incidents contentieux du 12 juin 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS En cas d'application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d'appel à bref délai, l'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. » En l'occurrence, le conseil de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 7] ne justifie aucunement avoir accompli les diligences susmentionnées dans le respect des 20 jours ayant couru à compter de la date du 18 mars 2025 de l'ordonnance d'orientation. Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE. DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 7 mars 2025 par le conseil de la SARL CITYA IMMOBILIER VICHY à l'encontre de l'ordonnance de référé n° RG-24/00191 rendue le 12 février 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant Mme [T] [L] à la SARL CITYA IMMOBILIER VICHY. CONDAMNE la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 7] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président de chambre

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