Texte intégral
17/10/2024
N° RG 24/02181
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKCP
Décision déférée - 27 Janvier 2020
Tribunal de Commerce de MONTPELLIER
2018003681
[V] [S]
C/
[D] [W]
[I] [X]
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N° 182 /2024
***
Le dix sept Octobre deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [V] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [I] [X]
agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL LA CLE DU SOLEIL
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
prise en sa qualité de liquidateur de la société LA CLE DU SOLEIL, assigné le 24 juillet 2024 à Personne Morale, demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
sans avocat constitué
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Exposé du litige :
Par arrêt du 29 mai 2024, la cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière a
- Cassé et annulé mais seulement en ce que, réformant le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes en paiement au titre de l'action ut singuli, il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de i'action ut singuli introduite par Mme [S], condamne M. [W] à payer à Ia société La clé du soleil la somme
de 104 816 euros avec intérêts au taux legal à compter du 5 mars 2018 et donne pour mission a la Selarl Etude Balincourt, prise en la personne de M. [Z], liquidateur de la société La clé du soleil, de recouvrer auprès de M. [W] la somme due en vertu de cette condamnation, l'arrêt rendu Ie 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
- Remis, sur ces points, Faffaire et les parties dans Pétat on elles se trouvaient
avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
- Condamné Mme [S] aux dépens;
Par déclaration du 26 juin 2024, Madame [G] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2024, Madame [G], a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2024, Monsieur [W] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte ce désistement.
Les parties s'accordent également pour qu'il soit jugé que chacune d'elle conservera la charge des dépens engagés.
M.[I] [X] et la Selarl Epilogue venant aux droits de la Selarl Balincourt auxquels la déclaration d'appel a été dénoncés par acte signifiés à personne et à personne morale n'ont pas constitué avocat..
Motifs
En application des articles 400 et suivants, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté. Il emporte acquiescement au jugement.
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel.
Eu égard à l'accord intervenu entre les partes, chacune d'elle supportera la charge des dépens engagés.
Par ces motifs :
Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [O] [G]
Constate l'extinction de l'instance,
Déclare la cour dessaisie du présent dossier ;
Dis que chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens.
Le greffier Le magistrat délégué
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