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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-12.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.636

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque populaire de Lyon, dont le siège est .... 3152, 69000 Lyon Cedex 03, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Afimec Metaaplas industrie, dont le siège est Lieudit Lafayette, 38790 Saint-Georges-d'Esperance, 2 / de M. Claude X..., domicilié ..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Afimec par cession au profit de la SARL BCS, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Banque populaire de Lyon, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que la Banque Populaire de Lyon a formé le 17 mars 1997, contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 février 1997, un pourvoi enregistré sous le n P 97-12.636 ; Attendu que la Banque Populaire de Lyon qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 12 mars 1997, un pourvoi enregistré sous le n C 97-12.488, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire de Lyon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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