Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/255
N° RG 23/00561 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIIG
EB/CD
Décision déférée du 20 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( F 21/00158)
Section industrie - Pujol C.
[I] [K] épouse [C]
C/
S.A.S. IMPRIMERIE [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 06/09/2024
à Me Pascale BENHAMOU
Me Ghislaine LECUSSAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [I] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. IMPRIMERIE [L]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège sis audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E. Billot vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 21 juin 1982 par la SARL Gravure 31, aux droits de laquelle vient la SAS Imprimerie [L], en qualité de claviste en photocomposition.
La convention collective applicable est celle du travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
La société Imprimerie [L] emploie moins de 11 salariés.
A compter du 27 mai 2020, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Selon lettre du 8 juillet 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 20 juillet 2020.
Le 23 juillet 2020, Mme [C] a reçu une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Suivant lettre du 1er août 2020, Mme [C] a été licenciée pour motif économique. Le 8 août 2020, Mme [C] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que le contrat a pris fin le 14 août 2020.
Suivant lettre du 20 août 2020, Mme [C] a interrogé l'employeur sur les critères retenus pour le licenciement économique.
Par lettre en date du 27 août 2020, la société Imprimerie [L] a communiqué les critères d'ordre retenus.
Le 21 juillet 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de contester le bien fondé de son licenciement, solliciter un rappel de salaire et différentes indemnités.
Par jugement du 20 janvier 2023, le conseil a :
- dit que le licenciement pour motif économique est fondé et que les critères d'ordre de
licenciement ont été respectés,
- débouté Mme [I] [C] de sa demande de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [C] de sa demande de 4 835,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 485.57 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [C] de sa demande de 1 004,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour trois jours issus de l'usage supprimé,
- débouté Mme [C] de sa demande de 446,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 4 jours imposés en mars 2020,
- débouté Mme [C] de sa demande de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail,
- débouté Mme [C] de sa demande de bulletins de salaires et de certificat de travail,
- débouté Mme [C] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Imprimerie [L] de sa demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Le 15 février 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée.
Statuant à nouveau:
1- dire et juger que le licenciement de Mme [C] née [K] est sans cause réelle et sérieuse à titre principal et a été pris en violation des critères d'ordre de licenciement à titre subsidiaire.
En conséquence :
- condamner la société Imprimerie [L] à payer à Mme [C] née [K] les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et non-respect des critères d'ordre de licenciement à titre subsidiaire,
- 4 835,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 485,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Imprimerie [L] à payer à Mme [C] née [K], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes :
- 1 004,31 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des trois jours de congés issus de l'usage supprimé mais jamais dénoncé,
- 446,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des 4 jours de congés payés illicitement imposés au mois de mars 2020,
- condamner la société Imprimerie [L] à payer à Mme [C] née [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- condamner la société Imprimerie [L] à lui remettre des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes,
- condamner la société Imprimerie [L] à payer à Mme [C] née [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles justifiant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et une indemnité compensatrice de congés payés.
Elle considère en outre que le motif économique de son licenciement n'est pas justifié et, subsidiairement, que les critères d'ordre n'ont pas été respectés.
Dans ses dernières écritures en date du 2 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Imprimerie [L] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant :
- condamner Mme [C] née [K] [I] à payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle réplique avoir exécuté loyalement le contrat de travail et que le licenciement économique était justifié par les difficultés économiques ayant justifié la suppression du poste de la salariée. Elle conteste par ailleurs toute violation des critères d'ordre du licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des congés payés suite à l'absence de dénonciation régulière de l'usage d'entreprise
Mme [C] fait valoir que jusqu'en 2013 il existait un usage d'accorder aux salariés 3 jours de congés supplémentaires par an, usage qui a été supprimé sans information des salariés ni délai de prévenance, de sorte qu'elle réclame le paiement de 9 jours de congés supplémentaires sur la période non prescrite de trois ans.
L'employeur réplique que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'usage et, s'il avait existé, qu'il a disparu depuis neuf ans de sorte qu'il lui serait inopposable.
Il incombe à Mme [C] qui revendique l'existence d'un usage d'entreprise d'en rapporter la preuve par tous moyens. Or, force est pour la cour de constater que la salariée ne produit aucune pièce pour le démontrer, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur la demande au titre des congés payés imposés en mars 2020
L'article L 3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.
En outre, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/Ce du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Ensuite, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
En l'espèce, Mme [C] expose qu'il lui a été imposé en mars 2020 de prendre 10 jours de congés payés alors que le maximum était de 6 jours, en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Elle demande en conséquence un rappel de salaire pour le reliquat de 4 jours.
L'employeur soutient de son côté que la prise de congés n'a pas été imposée mais a été acceptée par tous les salariés dont Mme [C], s'agissant du solde de congés 2019 à prendre avant le 31 mai 2020.
Alors que l'employeur affirme que la pose des congés a été décidée conjointement par la salariée et l'employeur, il ne produit cependant aucune pièce à ce titre.
Au contraire, la société verse aux débats les feuilles de congés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 de tous les salariés à l'exception de Mme [C], de sorte que la cour n'est pas en mise en mesure de vérifier si les 10 jours de congés pris par Mme [C] font suite à une décision unilatérale de son employeur ou à une volonté de la salariée ou, à tout le moins, à une acceptation de cette dernière pour apurer son solde de congés.
Cette absence de production de la feuille de congés de l'appelante est d'autant plus problématique que la cour observe par ailleurs que la fiche de congés de Mme [L] mentionne la prise de 4,5 jours de congés 'covid, congés imposés', celle de Mme [R] mentionne la prise de 7,5 jours ' Covid 19 (baisse des commandes)', celle de M. [Y] mentionne la prise de 4,5 jours 'suite à Covid arrêt des livraisons', éléments qui accréditent le fait que cette prise de congé a été imposée par l'employeur au regard de la situation sanitaire.
Dans ces conditions, la cour considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve des conditions dans lesquelles ces 10 jours de congés ont été pris par Mme [C], de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice pour le reliquat de 4 jours au delà des 6 jours maximum imposés par l'ordonnance du 25 mars 2020.
Par infirmation du jugement, la société Imprimerie [L] sera condamnée au paiement de la somme de 446,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 4 jours imposés au mois de mars 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Au soutien de sa demande, la salariée fait état d'une dégradation de ses conditions de travail ayant détérioré son état de santé et sollicite à ce titre 5 000 euros de dommages et intérêts.
Elle reproche ainsi à la société Imprimerie [L] plusieurs manquements à ses obligations qu'il convient d'analyser successivement :
- le retrait, sans respect de la moindre procédure, de l'octroi de 3 jours de congés payés supplémentaires par an, accordés depuis plusieurs années : la cour a jugé ci-dessus que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un usage au sein de l'entreprise, de sorte que le manquement n'est pas établi.
- au moment de la crise sanitaire, il lui a été imposé de prendre tous ses congés : la cour a retenu un manquement de l'employeur à ce titre.
- une gestion des logiciels sans formation adaptée et une charge de travail très importante surtout pendant les congés de la gérante qu'elle devait remplacer : Mme [C] s'appuie à ce titre sur un extrait de son dossier médical de la médecine du travail faisant état le 31 janvier 2019 de relations difficiles avec l'employeur et le certificat d'une psychologue en date du 22 septembre 2020 qui mentionne des 'souvenirs douloureux de travail et un fort sentiment d'incompréhension et de déception'. Mme [C] a par ailleurs été placée en arrêt de travail à compter du 27 mai 2020 pour syndrome anxio-dépressif.
Or, si ces éléments médicaux corroborent le fait qu'elle a mal vécu la relation de travail, ils ne suffisent en revanche pas à établir la réalité d'une surcharge de travail et d'un manque de formation qui seraient imputables à l'employeur. La société Imprimerie [L] démontre quant à elle avoir satisfait à son obligation de formation, ainsi qu'en attestent le passeport formation, les attestations de présence aux formations dispensées et les feuilles d'émargement versés aux débats.
Le lien entre la dégradation de santé de Mme [C] et ses conditions de travail n'est donc pas démontré. Ce manquement n'est pas établi.
- à la reprise après le premier confinement, elle a eu un accueil glacial et il lui a été remis le 13 mai 2020 un document d'information sur les mesures sanitaires à appliquer, antidaté au 29 avril 2020 : Mme [C] ne démontre nullement que ce document effectivement daté du 29 avril 2020 concernant la reprise d'activité du 11 mai 2020 aurait été antidaté et il importe peu que Mme [C] ait signé ce document postérieurement au 29 avril 2020. Elle ne justifie pas davantage des circonstances difficiles de sa reprise qu'elle allègue.
- elle a obtenu tardivement le paiement de ses indemnités journalières suite à son arrêt du 27 mai 2020 : la salariée ne produit à ce titre qu'un courrier du service prévoyance (Lourmel - Carpilig) en date du 09 novembre 2020 informant Mme [C] de la bonne réception de sa demande de paiement des indemnités journalières et demandant la communication du verso de la déclaration de travail remis par l'employeur dûment complété et signé. Ce document est toutefois insuffisant à établir un manquement de l'employeur alors qu'il est par ailleurs établi que la CPAM a régulièrement versé à la salariée les indemnités journalières pour la période de son arrêt de travail pour maladie.
- la lettre de licenciement est datée du jour du mariage de sa fille : s'il est constant que la lettre de licenciement est datée du 1er août 2020, date du mariage de la fille de Mme [C], cet élément ne saurait toutefois caractériser une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
- postérieurement à la rupture du contrat de travail, elle s'est aperçue qu'aucune information sur la portabilité n'avait été adressée à la mutuelle et que ses documents de fin de contrat étaient erronés : ces éléments, à les supposer établis, concernent davantage les circonstances entourant la rupture que l'exécution du contrat de travail et ne peuvent par conséquent caractériser une exécution fautive du contrat de travail.
Ainsi, seul un manquement de l'employeur au titre des jours de congés payés en mars 2020 est établi. Ce manquement a été réparé par l'octroi à la salariée d'une indemnité compensatrice de congés payés et il n'est justifié d'aucun préjudice distinct de sorte que Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le licenciement sur motif économique
Mme [C] a été licenciée selon un motif économique énoncé dans les termes suivants :
' Dans un contexte de crise sanitaire de la Covid-19 et de confinement, notre société a fait face à une baisse d'activité très importante provoquant une très nette chute de notre chiffre d'affaires.
La perte du chiffre d'affaires s'estime d'ores et déjà à :
- mars 2020 : -17 639 euros,
- avril 2020 : - 56 686 euros,
- fermeture en août : perte prévisionnelle de 33 220 euros.
En outre, la dématérialisation nationale (plus précisément acte électronique dans le notariat), est accélérée par la crise sanitaire. La baisse annuelle du chiffre (2017 : 669 239 euros, 2018 : 658 418 euros et 2019 : 648 462 euros) va s'accentuer. Certains volumes s'effondrent et il est récurrent de la part des clients de tendre vers un objectif zéro papier.
Nous prévoyons une sous-activité importante au cours des mois à venir.
Dans ces conditions, nous ne pouvons maintenir votre emploi (...) '.
Mme [C] sollicite à titre principal la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la société n'établit pas la réalité du motif économique et que son poste n'a pas été supprimé.
A titre subsidiaire, elle demande des dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement.
Sur le motif économique du licenciement et la suppression de poste
En application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude (...).
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, l'employeur s'est placé sur le terrain des difficultés économiques qui constituent un motif prévu par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Tout d'abord, contrairement aux allégations de la salariée, son poste a bien été supprimé. En effet, alors que la société avait 5 salariés, elle n'en compte plus que 4 depuis le licenciement de Mme [C] en août 2020.
Il ressort de la liste du personnel que la société Imprimerie [L] avait 5 salariés au 01 janvier 2020 : Mme [R] (photocomposition), Mme [C] (photocomposition), M. [X] (ouvrier d'atelier), M. [Y] (commercial) et Mme [Y] (présidente).
Au 1er janvier 2021, il n'y a plus que 4 salariés : Mme [R] (photocomposition), M. [X] (ouvrier d'atelier), M. [Y] (commercial) et Mme [Y] (présidente)
Mme [C] expose qu'elle occupait depuis la fin de l'année 2003 le poste de vente fournitures bureautique et informatique et non plus celui de photocomposition en s'appuyant sur quelques mails de satisfaction des clients suite à son départ faisant état de commandes et ventes de fournitures de bureau. Il est évident que le très faible effectif de la société implique une polyvalence et qu'il est admis que Mme [C] a pu avoir d'autres tâches que la photocomposition sans pour autant que cela entraîne un changement de fonction et d'intitulé de poste. En tout état de cause, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise est une suppression d'emploi. Le moyen soulevé par la salariée est donc inopérant.
S'agissant de la raison économique, il ressort de l'attestation de l'expert comptable de la société corroborée par les bilans sur les années 2019 et 2020 que le chiffre d'affaires qui était de 658 418 euros au 30 septembre 2018 est passé à 648 463 euros au 30 septembre 2019 pour tomber à 429 168 euros au 30 juin 2020.
S'il est exact que le détail du chiffre d'affaires mensuel n'est pas communiqué par des documents comptables certifiés, il subsiste que la société Imprimerie [L] verse aux débats les captures d'écran du logiciel de gestion commerciale attestant de la baisse des commandes et du chiffre d'affaires sur la période concernée.
Surtout, les bilans et l'attestation de l'expert comptable, s'ils ne ventilent pas mois par mois l'évolution du chiffre d'affaires, confirment toutefois que la durée de cette baisse constatée depuis l'année 2017 est réelle sur la période concomitante au licenciement et est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, nécessairement au moins égale à un trimestre s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés. Mme [C] ne saurait donc reprocher à son employeur de ne pas justifier d'une baisse du chiffre d'affaires spécifiquement sur les mois de mai, juin et juillet 2020 en comparaison avec les mêmes mois de l'année 2019.
Ces difficultés économiques se sont indéniablement accrues du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19 et la société expose que malgré l'augmentation du prix des matières premières (le papier) dont elle justifie, le chiffre d'affaires est resté en constante diminution. Ainsi, Mme [C] ne peut valablement faire valoir que son employeur a pris pour prétexte la crise sanitaire pour s'empresser de se séparer d'elle.
Il s'en déduit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les critères d'ordre
Aux termes de l'article L 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L 1233-5.
En application de l'article L 1233-5 du code du travail, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Cette liste légale, non limitative, peut être complétée par d'autres critères. L'employeur peut aussi en privilégier certains ou les pondérer à condition de prendre en considération l'ensemble des critères légaux.
Les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. La notion de catégorie professionnelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. L'employeur peut toutefois scinder des fonctions en deux catégories professionnelles s'il parvient à démontrer qu'elles nécessitent une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation.
Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, par des dommages et intérêts qui ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [C] soutient que les critères d'ordre n'ont pas été respectés considérant qu'elle n'aurait pas dû être prioritaire dans l'ordre des licenciements car l'employeur n'a pas tenu compte de son ancienneté, de son âge et de ses qualités professionnelles. Elle ne se compare cependant à aucun salarié en particulier, se bornant à indiquer que si l'ordre des licenciements avait été déterminé conformément à la loi et mis en oeuvre de manière loyale, objective et de bonne foi, jamais elle n'aurait été licenciée.
L'employeur réplique que, pour départager Mme [R] et Mme [C] qui avaient le même âge, la même ancienneté, les mêmes qualifications et compétences, il a été pris en compte les charges de famille.
Suite au courrier de la salariée du 20 août 2020, la société Imprimerie [L] a répondu par courrier du 27 août 2020 que les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ont été les suivants : Dans l'entreprise, deux personnes ont la même qualification. Votre situation personnelle (mariée et donc un foyer composé d'un autre salaire en plus du vôtre) alors que votre collègue est seule (et donc un seul salaire) nous a obligé à considérer la priorité de votre licenciement.
Il ressort de la liste du personnel et du bordereau d'embauche du personnel et de changement de catégorie que dans la société deux personnes occupaient un poste de même nature : Mme [C] et Mme [R]. Elles sont toutes deux nées en août 1963 et ont toutes deux été embauchées en 1982. Occupant les mêmes fonctions, l'employeur a retenu qu'elles avaient une valeur professionnelle égale.
Ainsi, contrairement aux allégations de la salariée, l'employeur n'a pas écarté certains des critères légaux. Mais c'est le critère relatif aux charges de famille qui a été déterminant, en l'espèce pour déterminer l'ordre des licenciements et l'employeur s'en est expliqué dans son courrier de réponse du 27 août 2020, sans que la salariée ne vienne apporter des éléments objectifs pour remettre en cause l'appréciation par l'employeur de ce critère.
Aucune violation des critères d'ordre des licenciements n'est donc constatée par la cour.
Par conséquent, par confirmation du jugement, Mme [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire y afférente.
Sur la régularisation des bulletins de salaires et du certificat de travail
La salariée qui sollicite la régularisation des bulletins de salaire et du certificat de travail indique que ces documents doivent mentionner le poste à la vente de fournitures bureautique et informatique occupé depuis le 03 octobre 2003.
Or, la salariée ne justifie pas par les seuls mails produits aux débats qu'elle occupait un poste véritablement différent de celui renseigné sur ses bulletins de paie. Il a été vu supra que la société comporte un effectif très restreint qui appelait une certaine polyvalence du personnel et il ne peut être déduit du fait qu'elle a été amenée à s'occuper des commandes de fourniture bureau, la nécessité d'une modification de l'intitulé de son poste, étant d'ailleurs observé qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été établi entre les parties durant la relation contractuelle et que la salariée n'en tire aucune conséquence en termes de classification.
Faute de justifier du bien fondé de sa demande, Mme [C] sera déboutée de sa demande, par confirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Imprimerie [L], succombant en partie, supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [C] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 4 jours imposés en mars 2020 et condamné Mme [C] aux dépens, ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Imprimerie [L] à payer à Mme [I] [C] les sommes de :
- 446,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Imprimerie [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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