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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-40.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.360

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la Société commerciale de transports transatlantiques (SCTT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la Société commerciale de transports transatlantiques, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1987) que M. X..., embauché le 17 juillet 1980 par la Société commerciale de transports transatlantiques (SCTT) en qualité d'adjoint au directeur juridique, a été licencié le 26 mai 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais pour sa mission de juin à octobre 1985 au Vénézuéla et aux Etats-Unis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que le refus opposé à M. X... ; de poursuivre sa mission au Vénézuéla résultait du télex envoyé le 27 juin au client, la cour d'appel a dénaturé ce courrier dans lequel le PDG précisait à M. Z... "cette situation m'oblige à prendre des dispositions pour pallier cette absence de M. X... ; pour me permettre de prendre des mesures adéquates, je vous remercie de me dire à quelle date prendra fin cette mission, terminée depuis le 20 juin selon nos accords verbaux", courrier établissant l'acceptation de la poursuite de la mission par M. A..., et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. X... n'établissait pas avoir reçu l'ordre de se rendre ensuite à New-York et à Houston, séjours pendant lesquels il avait incontestablement exercé ses activités pour la SCTT, pour refuser le remboursement des frais exposés, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier du 29 mai 1986 aux termes duquel M. A... précisait : "je vous ai demandé de mettre à profit votre séjour outre-atlantique pour voir ce qui se passait à la société Houston et intervenir par relations téléphoniques avec l'avocat américain Ed Daly" établissant la réalité de ces missions, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la décision de licencier prise par l'employeur doit être justifiée par des motifs réels et sérieux qui ne peuvent reposer sur des faits ignorés de l'employeur à la date du licenciement ; qu'en l'espèce la SCTT a licencié M. X... le 26 mai 1986 en invoquant une perte de confiance ; que l'employeur a toujours prétendu dans ses conclusions que celle-ci résultait du comportement déloyal du salarié qui aurait tenté de tromper la religion de M. Y..., nouveau dirigeant, en obtenant des remboursements de frais auxquels il n'avait pas droit, ainsi que l'avait indiqué M. A... ; que pourtant ce n'était que trois jours après le licenciement, par courrier daté du 29 mai, que l'ancien PDG, M. A... précisait en relatant les faits de l'époque que le salarié ne pouvait y prétendre ; que dès lors en retenant comme motif légitime de licenciement, un motif non connu de l'employeur à la date de la décision, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions produites, que le moyen ait été soumis à la cour d'appel ; qu'il est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société commerciale de transports transatlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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