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Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2025. 2504862

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504862

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A, représenté par Me Wakam, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 18 février 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 février 2025, la cour d'appel de Paris a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. A. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Paris, le 27 février 2025. Le magistrat désigné, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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