Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00049
N° RG 23/01266 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMT2
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Charlotte BRES,
Me Florence ROCHELEMAGNE, vestiaire : C 3
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [G], [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (31)
représenté par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [P] [Y], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 17 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Florence ROCHELEMAGNE et à Me Charlotte BRES
CC à Maître [Z] [U], Notaire
CC au TRESOR PUBLIC (LRAR)
Exposé du litige :
Monsieur [B] [J] et Madame [G] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2009 devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 13]. Aucun contrat de mariage n'a précédé cette union.
De cette union sont issus 2 enfants :
-[T], [A], [O] [J], de sexe féminin, née le [Date naissance 4] 2012,
-[C], [A], [R] [J], de sexe féminin, née le [Date naissance 2] 2014.
Durant le mariage, les époux ont fait l'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal.
Deux crédits immobiliers ont été contractés par les époux : 1.090,73€ et 100€ par mois, soit un montant total de 1.190,73€.
Par voie de requête en date du 21 septembre 2021, Madame [S] saisi le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d'Avignon, d'une demande en divorce au visa des articles 251 et suivants du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021, le Juge a notamment :
- attribué la jouissance à titre onéreuse, du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui de régler le paiement des mensualités du prêt immobilier, avec droit à créance dans le cadre des opérations de liquidation,
-attribué à l'époux, la jouissance du véhicule Peugeot 208 DE 441 GT,
-attribué à l'épouse, la jouissance du véhicule Peugeot 208 ER 464 GX,
Par jugement du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil.
Le divorce est devenu définitif et a été transcrit en marge de l'acte de mariage des époux en date du 5 juillet 2002.
Par assignation délivrée en date du 4 mai 2023, Madame [S] a saisi la présente juridiction d'une demande en liquidation-partage.
Monsieur [B] [J] a régulièrement constitué avocat.
Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées, et Maître [Z] [U] a établi un projet de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [G] [S] sollicite de voir :
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [J] et de Madame [S].
DONNER ACTE à Madame [S] de ses propositions de liquidation des intérêts patrimoniaux et à ce titre :
A TITRE PRINCIPAL :
HOMOLOGUER le projet de partage dressé par Maître [Z] [U], Notaire à [Localité 11],
Et en conséquence :
COMMETTRE Maître [Z] [U], Notaire à [Localité 11] aux fins de dresser l'acte de partage définitif , avec actualisation de la valeur du bien immobilier à la somme de 311.000€.
A TITRE SUBSIDAIRE :
COMMETTRE Maître [Z] [U], Notaire à [Localité 11] avec pour mission de : o Convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission
o Procéder aux opérations de partage, de compte et de liquidation du patrimoine successoral o Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui le cas échéant, toute mesure de nature à en faciliter le déroulement
o Dresser, dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
COMMETTRE tel juge qu'il plaira pour surveiller les opérations de partage ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [S] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [B] [J] sollicite de voir :
ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des consorts [J]/[S],
Et en conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
HOMOLOGUER le projet de partage dressé par Maître [Z] [U], Notaire à [Localité 11],
Et en conséquence :
COMMETTRE Maître [Z] [U], Notaire à [Localité 11] aux fins de dresser l'acte de partage, avec actualisation de la valeur du bien immobilier à la somme de 311.000€ et du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 9] à la date du 1 er janvier 2020,
A TITRE SUBSIDAIRE :
COMMETTRE Maître [Z] [U], Notaire à [Localité 11] avec pour mission de : - Convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission
- Procéder aux opérations de partage, de compte et de liquidation du patrimoine successoral - Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui le cas échéant, toute mesure de nature à en faciliter le déroulement
- Dresser, dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
COMMETTRE tel juge qu'il plaira pour surveiller les opérations de partage ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame [S] de sa demande de mise en vente du bien commun,
CONDAMNER Madame [S] à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
Sur le partage judiciaire :
En vertu de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l'article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, il convient de faire droit à la demande tendant à ordonner le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Madame [G] [S] et Monsieur [B] [J].
Sur l'homologation du projet de partage avec actualisation de la valeur du bien immobilier :
Aux termes de l'article 1365 du Code de Procédure Civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'acte liquidatif ou renvoie les parties devant le Notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En l'espèce, à l'issue des échanges ayant eu lieu entre les parties et au terme de leurs conclusions concordantes, Madame [G] [S] et Monsieur [B] [J] sollicitent l'homologation du projet de partage établi par Maître [Z] [U], et sollicitent qu'elle soit désignée aux fins de dresser l'acte de partage, avec actualisation de la valeur du bien immobilier à la somme de 311.000€.
Ces demandes apparaissent conforme à l'intérêt des deux parties et seront en conséquence entérinées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
En conséquence Madame [G] [S] et Monsieur [B] [J] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, après débats en audience publique,
Vu le projet d'acte liquidatif annexé au présent jugement,
Vu l'évaluation immobilière du 28 septembre 2023,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [G] [S] et Monsieur [B] [J],
Homologue le projet d'état liquidatif dressé par Me [Z] [U], Notaire à [Localité 11], destiné à régler les conséquences patrimoniales du divorce de Madame [G] [S] et Monsieur [B] [J], sauf à actualiser la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 10] à la somme de 311.000€,
Et en conséquence :
Désigne Maître [Z] [U], Notaire à [Localité 11] aux fins de dresser l'acte de partage définitif, avec actualisation de la valeur du bien immobilier à la somme de 311.000€,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Madame [G] [S] et Monsieur [B] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
La présente décision ayant été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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