Cour de cassation, 17 février 2016. 14-29.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.687
Date de décision :
17 février 2016
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° G 14-29.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (Syncost), dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au Conseil national des barreaux, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société CFC expert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts, de Me Le Prado, avocat de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis et du Conseil national des barreaux, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (Syncost) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W] ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2014), que la société Reliures Brun, ayant son siège social en France, a conclu avec la société française CFC expert (la société CFC) trois contrats d'expertises de la tarification des risques professionnels, le premier le 19 mars 1999, le deuxième à une date indéterminée et le troisième le 26 novembre 2000, comportant une mission d'expertise de la tarification de ses cotisations d'accidents du travail et un mandat d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir une réduction de leur taux ; que, doutant de la licéité de la mission ainsi confiée, la société Reliures Brun a assigné la société CFC en nullité des conventions, puis s'est désistée de son action après avoir signé une transaction le 27 juin 2005 ; que l'instance s'est poursuivie entre la société CFC et les intervenants volontaires, le Conseil national des barreaux (CNB) et l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis (l'ordre des avocats), d'une part, le Syncost, dont était membre la société CFC, d'autre part ; que la société CFC a appelé en garantie M. [W], avocat ;
Attendu que le Syncost fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à renvoi d'une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne et de condamner la société CFC à payer au CNB et à l'ordre des avocats un euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; qu'en considérant que ne pourrait constituer une entrave au sens du droit européen la qualification OPQCM pour estimer que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC ne serait en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , ensemble la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
2°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que la qualité des destinataires des services en cause doit être prise en compte dans l'appréciation d'une entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi, en considérant que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC ne serait en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de la qualité des destinataires des prestations réalisées par la société CFC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que la nature des prestations en cause et les risques qu'elles présentent pour leurs destinataires doivent être pris en compte dans l'appréciation d'une entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi, en considérant que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC ne serait en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de la nature et des risques des prestations réalisées par la société CFC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
4°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que le caractère mineur d'une entrave est indifférent au regard du caractère fondamental de la prohibition des entraves aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi, en considérant que la condition de proportionnalité aurait été respectée en l'absence d'interdiction absolue de l'exercice du droit, lequel reste possible à titre accessoire, dans le cadre d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, la cour d'appel, qui a justifié sa décision par le caractère mineur de l'entrave en cause, s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
5°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire, de manière cohérente et systématique ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de l'absence de cohérence des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, telle qu'interprétée par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que l'exigence d'un lien direct entre une activité de consultation juridique et une autre activité, non juridique, méconnaît cette condition de raison impérieuse d'intérêt général ; qu'ainsi, en considérant que ne pourrait constituer une entrave au sens du droit européen la qualification OPQCM qui ne vise que l'exercice du droit accessoire au sens de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, entendu comme imposant l'existence d'un lien direct entre une activité de consultation juridique et une activité non juridique, la cour d'appel a violé les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
7°/ que la prestation de services consistant en une optimisation de cotisations sociales, exercée par la société CFC, répond à la notion de prestation de services telle qu'elle résulte des articles 2 et 4 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; qu'en considérant la directive 2006/123 étrangère aux modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, sans vérifier que l'interprétation qu'elle a donnée de l'activité de la société CFC expert était compatible avec cette directive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
8°/ qu'aucune disposition de la directive «services» n'exclut de son champ d'application l'exercice du droit ; qu'ainsi, en considérant que la directive 2006/123 serait sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, la cour d'appel a violé la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
9°/ que les juges du fond, s'ils sont libres de rejeter une demande de renvoi d'une question à la Cour de justice à titre préjudiciel, doivent néanmoins motiver leur décision et constater l'absence de difficulté d'interprétation, notamment par l'observation que la Cour de justice a déjà tranché la question, ou procéder eux-mêmes à cette interprétation ; qu'ainsi en considérant, pour rejeter la demande de renvoi préjudiciel qui lui était présentée, que la directive 2006/123 serait sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, sans procéder à aucune constatation de nature à établir que l'interprétation qu'elle a faite de la loi du 31 décembre 1971, appliquée à l'activité de la société CFC, n'aurait donné lieu à aucune difficulté d'interprétation de cette directive, notamment par la considération que la Cour de justice aurait tranché cette question, ni procéder à l'interprétation nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Mais attendu, d'abord, que le litige porte sur des contrats conclus et résiliés avant l'entrée en vigueur de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006, de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation du droit interne applicable à la lumière de cette dernière ;
Attendu, ensuite, que les sociétés Reliures Brun et CFC ont leur siège social en France, où elles exercent leurs activités, que les contrats ont été conclus et exécutés sur le territoire national et portaient sur des prestations relatives à la mise en oeuvre de dispositions législatives et réglementaires exclusivement internes, s'agissant de cotisations de sécurité sociale dues au titre des accidents du travail, de sorte que les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas à ce litige, dont tous les éléments sont cantonnés à l'intérieur du territoire national et ne se rattachent pas à l'une des situations envisagées par le droit de l'Union dans le domaine de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services ;
D'où il suit que, par ces motifs de pur droit, substitués, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syncost aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à renvoi devant la Cour de Justice afin d'interprétation préjudicielle et d'avoir condamné la société CFC Expert à payer au Conseil National des Barreaux et à l'Ordre des avocats au barreau de Seine Saint Denis chacun la somme de un euro à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE:
« contrairement à ce que soutient le Syncost, (…) l'interprétation qui vient d'être faite de l'activité poursuivie par la société CFC Expert n'est en rien contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne en son article 49 relatif à la liberté d'établissement et son article 56 relatif à la libre prestation de services), ainsi qu'à la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur ;
(…) en effet, ne peut constituer une entrave au sens du droit européen, la qualification OPQCM qui ne vise que l'exercice du droit accessoire au sens de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, qui peut être obtenue par toute entreprise française ou appartenant à un Etat membre de l'UE est qui ne se heurte à aucune discrimination en fonction de la nationalité et qui est justifiée par la seule impérieuse raison de l'intérêt général lié à la protection des destinataires des services concernés dans la mesure où le droit qui n'est pas assimilable à une banale activité de prestations de service, doit être exercé par un professionnel présentant les qualifications professionnelles et morales nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi ;
(…) la condition de proportionnalité également exigée est respectée en raison de l'absence d'interdiction absolue de l'exercice du droit lequel reste possible dans la réserve de son caractère accessoire dans la cadre d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, ce qui contrairement à ce que soutient le Syncost, n'a pas pour effet de "bloquer" un secteur économique mais seulement d'en prévoir les modalités d'exercice à l'aune de la nécessité d'assurer la protection du destinataire du service ;
(...) par ailleurs c'est à juste titre que le CNB fait valoir que la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur est sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français ;
(…) en l'état de ces constatations il n'y a donc également pas lieu à renvoi devant la cour de Justice afin d'interprétation préjudicielle » ;
1°) ALORS QUE toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; qu'en considérant que ne pourrait constituer une entrave au sens du droit européen la qualification OPQCM pour estimer que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC Expert ne serait en rien contraire au Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne, ensemble la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
2° ALORS QUE toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que la qualité des destinataires des services en cause doit être prise en compte dans l'appréciation d'une entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi en considérant que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC Expert ne serait en rien contraire au traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de la qualité des destinataires des prestations réalisées par la société CFC Expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne ;
3°) ALORS QUE toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que la nature des prestations en cause et les risques qu'ils présentent pour leurs destinataires doivent être pris en compte dans l'appréciation d'une entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi en considérant que l'interprétation qu'elle a faite de l'activité poursuivie par la société CFC Expert ne serait en rien contraire au traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne en ses articles 49 et 56 ainsi qu'à la directive services 2006/123, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de la nature et des risques prestations réalisées par la société CFC Expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne ;
4°) ALORS QUE toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que le caractère mineur d'une entrave est indifférent au regard du caractère fondamental de la prohibition des entraves aux libertés d'établissement et de prestation de services ; qu'ainsi en considérant que la condition de proportionnalité aurait été respectée en l'absence d'interdiction absolue de l'exercice du droit, lequel reste possible à titre accessoire, dans le cadre d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, la cour d'appel, qui a justifié sa décision par le caractère mineur de l'entrave en cause, s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 49 et 56 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne ;
5°) ALORS QUE toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire, de manière cohérente et systématique ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de l'absence de cohérence des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, telle qu'interprétée par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE toute entrave aux libertés d'établissement et de prestation de services est prohibée si elle ne répond pas à d'impérieuses raisons d'intérêt général, sans discrimination, pour autant qu'elle soit de nature à garantir cet intérêt général sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ; que l'exigence d'un lien direct entre une activité de consultation juridique et une autre activité, non juridique, méconnait cette condition de raison impérieuse d'intérêt général ; qu'ainsi en considérant que ne pourrait constituer une entrave au sens du droit européen, la qualification OPQCM qui ne vise que l'exercice du droit accessoire au sens de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, entendu comme imposant l'existence d'un lien direct entre une activité de consultation juridique et une activité non juridique, la cour d'appel a violé les articles 49 et 56 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne ;
7°) ALORS QUE la prestation de services consistant en une optimisation de cotisations sociales, exercée par la société CFC Expert, répond à la notion de prestation de services telle qu'elle résulte des articles 2 et 4 de la directive ensemble la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; qu'en considérant que la directive 2006/123 étrangère aux modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, sans vérifier que l'interprétation qu'elle a donnée de l'activité de la société CFC Expert était compatible avec cette directive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
8°) ALORS QU' aucune disposition de la directive « services » n'exclut de son champ d'application l'exercice du droit ; qu'ainsi en considérant que la directive 2006/123 serait sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, la cour d'appel a violé la directive 2006/123 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
9°) ALORS QUE les juges du fond, s'ils sont libres de rejeter une demande de renvoi d'une question à la Cour de Justice à titre préjudiciel, doivent néanmoins motiver leur décision et constater l'absence de difficulté d'interprétation, notamment par l'observation que la Cour de Justice a déjà tranché la question, ou procéder eux-mêmes à cette interprétation ; qu'ainsi en considérant, pour rejeter la demande de renvoi préjudiciel qui lui était présentée, que la directive 2006/123 serait sans conséquence sur les modalités d'exercice du droit telles que prévues par le droit français, sans procéder à aucune constatation de nature à établir que l'interprétation qu'elle a faite de la loi du 31 décembre 1971, appliquée à l'activité de la société CFC Expert n'aurait donné lieu à aucune difficulté d'interprétation de cette directive, notamment par la considération que la Cour de Justice aurait tranché cette question, ni procéder à l'interprétation nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 267 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne.
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