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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-12.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.259

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° X 18-12.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le juge d'instance de Béthune (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Stéphen Y..., domicilié [...] , 2°/ à la trésorerie Wattignies, dont le siège est [...] du 14 juillet, [...] , 3°/ au service des impôts aux particuliers - SIP Grand Lille Est, dont le siège est [...] , 4°/ à la Mutuelle générale de la police, dont le siège est [...] , 5°/ à la commune de Lille, agissant par son maire, domicilié [...] , 6°/ à M. Jack Y..., domicilié [...] , 7°/ à la banque BNP Paribas - Ag de recouvrement et surendettement - ASR, dont le siège est [...] , 8°/ à la caisse d'allocations familiales du Nord, dont le siège est [...] , 9°/ à la banque CIC Nord-Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; que celle-ci l'a, par décision du 23 février 2017, déclarée recevable ; que Mme X..., l'une des créancières de M. Y..., a formé un recours contre la décision de la commission, le 10 juillet 2017 ; Attendu que, pour déclarer le recours de Mme X... irrecevable comme tardif, le juge du tribunal d‘instance a relevé que , dans la liste des créanciers établie par la commission, l'adresse actuelle de Mme X... figure bien à savoir [...] ; qu'il ressort des courriers émis par la commission que la décision a été notifiée à Mme X... le 20 mars 2017 et que l'avis de réception est revenu avec la mention « non réclamé », que, si Mme X... n'a pas été informée de la procédure en cours, c'est faute d'être allée chercher son recommandé et non parce que le courrier a été envoyé à une adresse erronée ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers adressée [...] , dont l'avis de réception, en date du 20 mars 2017 portait la mention « non réclamé », n'avait pas été présentée au [...] , adresse actuelle de Mme X..., le juge du tribunal d‘instance qui a dénaturé cette pièce, a violé l'obligation susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d‘instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Lens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de Mme X... à l'encontre de la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 23 février 2017 ; Aux motifs qu'aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge du tribunal d'instance ; par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R 722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; l'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Mme X... soutient qu'elle n'a pas été touchée par la notification de la décision de recevabilité rendue par la commission, car M. Y... a volontairement déclaré son ancienne adresse alors qu'il avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse ; elle produit notamment aux débats : un courrier de sa part en date du 4 juin 2016, par lequel celle-ci informe M. Y... de sa nouvelle domiciliation au [...] , un courrier de M. Y... en date du 24 juin 2016, qui lui a été envoyé à l'adresse suivante : [...] , des mandats-cash du mois de juin 2016, adressés par M. Y... à Mme X... à l'adresse suivante : [...] , un courrier en date du 5 juillet 2016 adressé par ses soins à M. Y... et sur lequel figure son adresse au [...] ; il est donc établi, par les échanges de correspondances produits entre les parties, que M. Y... a bien été informé de la nouvelle adresse de Mme X... ; cependant, dans la rubrique « charges courantes mensuelles », du dossier de surendettement rempli par M. Y... et déposé à la commission le 26 janvier 2017, à la ligne « pension alimentaire versée », M. Y... a déclaré Mme X... comme créancière et a rempli, de sa propre main, l'adresse suivante : [...] 59 1 » Wattignies ; il convient de relever que si M. Y... n'a pas précisé « appartement 21 », cette mention ne figurait pas non plus dans les mandats-cash qu'il a adressés à Mme X... en juin 2016, et que celle-ci ne conteste pas avoir reçue, étant précisé qu'elle en produit elle-même une copie ce qui établi la bonne réception de ces mandats ; dans la liste des coordonnées des créanciers établie par la commission, l'adresse actuelle de Mme X... figure bien, à savoir l'adresse suivante : [...] ; c'est donc sans aucun fondement et à tort que Mme X... prétend que M. Y... aurait volontairement déclaré une fausse adresse de la créancière à la commission ; par ailleurs, l'article R 712-18 du code de la consommation dispose que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire ; dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; selon l'alinéa 2 du même article, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ; en l'espèce, il ressort du rapport des courriers émis par la commission que la décision de recevabilité a été notifiée à Mme X... le 20 mars 2017, et que l'avis de réception est revenu avec la mention « non réclamé » ; ainsi, si Mme X... n'a pas été informée de la procédure en cours, c'est parce qu'elle n'est pas allée chercher son recommandé, et non parce que ce courrier a été envoyé à une adresse erronée, ce qui résulte donc de son propre fait ; c'est donc à tort que Mme X... prétend ne pas avoir été touchée par la notification de la décision de recevabilité, réputée faite au jour de la présentation de la lettre recommandée en application du texte susvisé ; il en résulte en conséquence que les délais légaux susvisés ont bien commencé à courir à l'égard de Mme X... ; or, la décision de recevabilité prise par la commission le 23 février 2017 a été notifiée à Mme X... le 20 mars 2017 (date d'expiration du délai pour aller chercher sa lettre recommandée avec avis de réception) ; le recours a été élevé par lettre recommandé avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2017 ; au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y a donc lieu de dire irrecevable la contestation formée par Mme X... (jugement, pages 7 et 8) ; 1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours de l'exposante à l'encontre de la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais en date du 23 février 2017, le tribunal a relevé, d'une part, que cette décision a été notifiée le 20 mars 2017 et que l'avis de réception de cette lettre de notification est revenu le même jour avec la mention « non réclamé », d'autre part, qu'en cet état, si Mme X... n'a pas été informée de cette procédure, c'est uniquement parce qu'elle n'est pas allée chercher son recommandé ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les mentions de la lettre de notification, celles de la preuve de dépôt de ce pli recommandé et celles de l'avis de réception et, partant, sans vérifier concrètement si la décision litigieuse avait été notifiée à l'adresse actuelle de Mme X..., destinataire de l'acte, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, subsidiairement, qu'il résulte de la notification du 24 février 2017, effectuée à l'initiative de la commission de surendettement, de la preuve de dépôt de cette lettre recommandée du 1er mars 2017 et de l'avis de réception de ce courrier du 3 mars 2017, que la décision rendue par cette commission le 23 février de la même année a été notifiée à Mme X... au [...] , laquelle ne constituait pas, à cette date, l'adresse effective de l'exposante, domiciliée [...] , de sorte qu'en cet état, la notification, irrégulière, n'avait pu faire courir, à l'égard de Mme X..., le délai de recours contre cette décision ; qu'ainsi, à supposer que le tribunal ait examiné et analysé la notification litigieuse, la preuve de dépôt de la lettre recommandée et l'avis de réception de cette lettre, il a, en relevant que la notification était régulière, nécessairement dénaturé les pièces susvisées et violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1192 du même code.

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