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Tribunal Administratif de Toulouse, 23 décembre 2024. 2304500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2304500

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Agathe, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023/2024 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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