Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05222 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISX3
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2023, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [G]
né le 07 novembre 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 10 décembre 2023 soit jusqu'au 07 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 décembre 2023, à 12h36, par M. [X] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant :
- sur le 1er moyen tiré de la formulation employée sur l'alimentation de la personne gardée à vue, il convient de rappeler que l'appréciation d'une éventuelle atteinte au droit s'apprécie in concreto, que l'intéressé n'allègue pas avoir été privé d'alimentation à des moments précis de la mesure de garde à vue et ne donne aucune information sur les repas dont il aurait été privé, la mention du procès-verbal qui relève qu'il a pu s'alimenter aux heures habituelles de repas vaut jusqu'à preuve contraire.
- sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'audition de l'enfant dans le cadre de la procédure pénale, ne concerne pas directement l'intéressé, ce qu'a justement indiqué le premier juge, ce moyen est inopérant des lors que la procédure pénale est purgée par la décision de convocation par procès-verbal assortie d'un contrôle judiciaire prise par le juge.
- sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du Faed, l'article 15-5 du code de procédure pénale s'applique effectivement en l'espèce. Il résulte de la procédure que Mme [K], brigadier chef de police, a annexé le rapport d'identification de M. [G]. En tout état de cause, le moyen qui n'exposerait pas quel grief résulterait de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation ou à la signalisation, n'est donc pas fondé.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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