Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-13.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.920
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille dont le siège est à Lille (Nord), 264, rue L. Gambetta,
en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de Madame Marielle Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 30 décembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... les frais exposés par son époux le 14 février 1985, et depuis lors décédé, pour se faire transporter en ambulance au cabinet de son médecin traitant, alors, d'une part, que n'ayant pas été suivi d'hospitalisation et n'ayant pas été reconnu justifié médicalement par l'absolue nécessité d'un traitement, le transport litigieux ne répondait pas aux conditions exigées par l'arrêté du 2 septembre 1955 ; alors que, d'autre part, en retenant que le transport apparaissait médicalement justifié, le tribunal a tranché une question médicale qui n'était pas de sa compétence ; et alors, enfin, que n'ayant pas constaté que le malade ne pouvait pas recevoir à son domicile la visite du médecin, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intéressé s'était rendu en ambulance chez son médecin sur prescription médicale, le tribunal a estimé, en l'absence de toute contestation sur ce point, la caisse s'étant bornée à invoquer le défaut d'hospitalisation pour motiver son refus de prise en charge des frais du transport litigieux, que la nécessité médicale dudit transport se trouvait établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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