Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-12.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.097
Date de décision :
31 mars 2016
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CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° J 15-12.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [N], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société [N] ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société [N]
Il est fait grief à la Cour d'appel de Douai, infirmant le jugement entrepris, d'avoir jugé que la maladie professionnelle de M. [I], prise en charge le 18 mai 2011, est due à la faute inexcusable de son employeur, la sarl [N], en conséquence, d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital susceptible d'être allouée à M. [I], en conséquence encore d'avoir sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices et avant dire droit, d'avoir ordonné une mesure d'expertise sur la liquidation des préjudices et alloué à titre de provision une somme de 5.000 €;
AUX MOTIFS QUE M. [I], salarié de la sarl [N] depuis le 1er octobre 2009 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire et en arrêt de travail depuis le 20 juillet 2010, a établi le10 février 2011, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 18 novembre 2010 faisant état d'une hernie discale opérée ; que le 18 mai 2011, la CPAM a pris en charge la sciatique par hernie discale au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 septembre 2011 ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, notifiée le 18 mai 2011, n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable ; que la circonstance que M. [I] a été exposé au risque lié à la manipulation de charges lourdes auprès de plusieurs employeurs au cours de sa carrière professionnelle, ne l'empêche pas de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de celui de ses employeurs qu'il estime responsable de sa maladie professionnelle ; qu'au cours de l'enquête administrative, M. [I] a expliqué qu'au sein de la sarl [N] depuis le1er octobre 2009, il livrait des boissons dans les cafés, restaurants et chez des particuliers, chargeait le camion le matin en fonction des commandes avec des caisses de bière de 18 kg, des fûts de bière de 51kgs, des packs d'eau, des bouteilles de gaz de 17 et 35 kgs, effectuait les livraisons et récupérait les consignes qu'il déchargeait le soir ; que l'employeur a décrit les tâches quotidiennes de M. [I] en expliquant qu'il effectuait une tournée quotidienne, procédait pour ce faire au chargement d'une camionnette de 3,5 t. à raison de 1 à 1200 kgs avec des charges comprises entre 1 à 50 kgs (fûts de 50,30 ou 20 kgs et caisses de 3 à 10 kgs), qu'il procédait ensuite aux livraisons de cafés restaurants et collectivités dans un secteur de 20 kms à la ronde, livrait en caves avec retour des fûts et caisses vides ; que le travail habituel de M. [I] impliquait en conséquence, la manutentions de charges lourdes ; que la sarl [N] ne pouvait ignorer le risque pour la santé de son salarié eu égard à la réglementation existante en la matière, les articles R 4541-1 et s. du code du travail imposant aux employeurs de prendre des mesures d'organisation appropriées ou l'utilisation de moyens adéquats, notamment des équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle des charges ; que la sarl [N] soutient d'ailleurs avoir mis en place des protections telles que l'aide des gérants ou d'un collègue de travail, de chariots, planches à roulettes, transpalettes et chariots élévateurs, ce qui implique qu'elle avait bien identifié les risques auxquels exposaient les travaux accomplis par le salarié ; qu'au demeurant le cahier d'évaluation des risques avait identifié les risques dorsaux liés à la manipulation des fûts en qualifiant ce risque de très fréquent ; que M. [I] ne démontre pas que les ceintures dorso lombaires constituent un équipement de prévention de risques dorso-lombaires qu'il appartiendrait aux employeurs de fournir à leurs salariés ; que l'absence de fourniture par la sarl [N] d'un tel équipement ne peut donc être retenue comme constitutive d'une faute ; que pour justifier qu'il effectuait les livraisons sans l'aide humaine et mécanique utile M. [I] produit des photographies d'une camionnette dans lequel est posé un diable, ainsi qu'une attestation anonyme et non signée d'un commerçant non identifié laquelle est dénuée de toute valeur probante ; que s'agissant de la photographie, la sarl [N] fait observer qu'il s'agit d'un cliché récent sans contester que le camion et le chariot à roue qui y figurent sont semblables à ceux utilisés par M. [I] ; qu'il apparaît ainsi et n'est d'ailleurs pas contesté, que le véhicule utilisé par M. [I] est dépourvu de chariot élévateur et qu'il n'existait pas de système de descente automatisé des caisses et fûts pour la réalisation des opérations de déchargement ; que l'affirmation de M. [I] selon laquelle il ne disposait pas d'un équipement mécanique pour les déchargements est corroboré par plusieurs éléments ; que d'une part lors de l'enquête administrative, la sarl [N] a indiqué que M. [I] était aidé pour son travail par un chariot sur roue et une planche à roulette ; que d'autre part, le document d'évaluation des risques préconise d'informer l'ensemble des préparateurs sur les gestes et postures, d'utiliser le chariot pour faciliter le chargement et les efforts de manipulation, d'utiliser un chariot à roue (diable) ou transpalettes lors des livraisons pour éviter les efforts ; qu'enfin les attestations de MM. [E] et [L] ne font état que d'une planche à roulette ou d'un chariot à roue au moment des livraisons ; qu'il en ressort que l'utilisation d'un chariot élévateur était au mieux limitée aux opérations de chargement du camion au sein de l'entreprise mais que cet équipement n'était pas utilisé pour les opérations de déchargement sur les lieux de livraison ; que le chariot à roue n'avait d'utilité qu'une fois le déchargement effectué, pour transporter les caisses et fûts chez le client ; que les opérations de déchargement du camion s'effectuaient donc manuellement ; qu'en outre l'employeur ayant déclaré lors de l'enquête administrative que les livraisons s'effectuaient en caves avec retour des fûts et caisses vides, il apparaît que le salarié devait nécessairement manipuler manuellement les caisses et les fûts chez le client ; que par ailleurs, les affirmations de l'employeur selon lesquelles M. [I] n'était jamais seul pour les livraisons qui s'effectuaient à deux salariés sont contredites par les attestations qu'il verse aux débats ; que [F] [N] indique que pendant les deux premiers mois il effectuait les livraisons avec M. [I] pour l'informer des livraisons et des clients et que par la suite il partait avec lui de temps en temps ; que [V] [N] indique qu'elle est allée en livraison avec M. [I] de temps en temps et qu'elle lui avançait les caisses et les fûts avec le chariot à roue ; que [U] [L] qui atteste qu'il est en binôme pour les livraisons importantes et parfois seul, est employé par la sarl [N] depuis le 1er mars 2011 dans le cadre de contrats à durée déterminée et n'a donc jamais travaillé avec M. [I] ; qu'il en résulte que M . [I] effectuait habituellement ses tournées seul, de sorte qu'il devait décharger les fûts et caisses de sa camionnette sans aucune aide mécanique ou manuelle et, une fois les caisses et fûts roulés jusque chez le client à l'aide du diable, les manipuler pour les mettre en cave ; qu‘en conséquence l'employeur n'avait pas mis en place les moyens propres à prévenir la maladie professionnelle subie par son salarié, alors qu'il avait conscience du danger, commettant ainsi une faute inexcusable ;
1/ ALORS QU'aux termes de l'article R. 4541-3 du code du travail, relatif à la manutention des charges, « L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs » ; qu'aux termes de l'article R. 4541-4 du même code, « Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru dans cette opération » ; qu'après avoir constaté l'utilisation d'équipements mécaniques lors du chargement des marchandises et le recours à une manutention manuelle lors de leurs livraisons, la cour d'appel a considéré que la preuve de la faute inexcusable était rapportée dès lors que « le véhicule utilisé par M. [I] était dépourvu de hayon élévateur » et qu'« il n'existait pas de système de descente automatisé des caisses et des fûts pour la réalisation des opérations de déchargement» ; qu'en méconnaissant qu'il pouvait légalement être dérogé à l'emploi d'équipements mécaniques lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;
2/ ALORS QU'après avoir constaté l'utilisation d'équipement mécanique lors du chargement ce dont il résultait que la sarl [N] avait utilisé les moyens appropriés dans ses locaux, et la circonstance que, lors des livraisons qui pouvaient être effectuées dans les caves de certains clients, le véhicule de livraison était équipé, à tout le moins, d'un diable et de transpalettes, la cour d'appel devait rechercher si M. [I] avait prouvé qu'une manutention manuelle des charges aurait pu être évitée, et le cas échéant, avait établi que la sarl [N] n'avait pas mis à sa disposition les moyens propres à limiter son effort physique et à réduire le risque, en méconnaissance des articles R. 4541-4, R. 4541-5 et R. 4541-6 du code du travail; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces dispositions, ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;
3/ ALORS QU'après avoir constaté l'utilisation d'équipement mécanique lors du chargement ce dont il résultait que la sarl [N] avait utilisé les moyens appropriés dans ses locaux, et les circonstance que lors des livraisons qui pouvaient être effectuées dans les caves de certains clients, le véhicule de livraison était équipé, à tout le moins, d'un diable et de transpalettes, et qu'il avait été établi que M. [I] était sinon habituellement du moins épisodiquement accompagné des gérants de la sarl [N], la cour d'appel devait rechercher si M. [I] avait prouvé qu'une manutention manuelle des charges pouvait être évitée, et le cas échéant, avait établi que la sarl [N] n'avait pas pris les mesures d'organisation appropriées, en méconnaissance des articles R. 4541-4, R. 4541-5 et R. 4541-6 du code du travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces dispositions, ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;
4/ ALORS QU'il résulte de l'article R. 4541-8 du code du travail que l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations, et qu' au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et les postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ; qu'après avoir constaté que l'un des gérants (M. [F] [N]), avait attesté avoir accompagné M. [I] durant ses deux premiers mois de travail pour l'informer des livraisons et des clients, la cour d'appel devait rechercher si, nonobstant cette circonstance, M. [I] démontrait qu'il n'avait pas été informé, de façon pratique, sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ;
qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces dispositions, ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;
5/ ALORS QU'après avoir constaté que M. [I] devait effectuer des livraisons dans des cafés, des restaurants ou auprès de collectivités, la cour d'appel devait rechercher si M. [I] avait établi qu' il ne disposait que des moyens fournis par la sarl [N], à défaut de tout autre moyen de manutention disponible chez les clients, en personnels ou en matériels tels que monte-charge, monte-fûts, transpalettes manuels ou électriques… ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 4541-1 et s du code du travail, ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;
6/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la sarl [N] avait soutenu, offres de preuve à l'appui, que lors de son embauche M. [I] avait fourni un curriculum vitae dont il résultait qu'il avait toujours occupé des postes de chauffeur-livreur ou de cariste, ne portait pas de ceinture lombaire et n'avait fait état d'aucune fragilité du dos de sorte qu'elle n' avait pu avoir conscience d'un risque tout particulier pour M. [I], excédant les risques ordinaires (cf. conclusions, p. 3 in fine et jugement, p. 5); qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de préciser si les livraisons litigieuses avaient été effectuées à bord d'un camion de plus de 3,5 t. comme le soutenait le salarié ou à bord d'une camionnette de moins de 3,5 t. comme le soutenait l'employeur qui soulignait que le salarié ne disposait pas d'un permis poids lourds, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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